La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°89BX01107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX01107


Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 septembre 1988 pour M. André X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 septembre 1988 et le 23 janvier 1989, présentés po

ur M. André X... demeurant au lieu-dit "En rouget" à Caraman (31400)...

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 septembre 1988 pour M. André X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 septembre 1988 et le 23 janvier 1989, présentés pour M. André X... demeurant au lieu-dit "En rouget" à Caraman (31400), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Caraman ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 II 2° du code général des impôts, applicables aux années en litige, sont déductibles du revenu global du contribuable : "...les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce... la déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B..." ; que ledit abattement a été fixé par l'article 196 B sus-mentionné à 13.000 F en 1982, 14.230 F en 1983, 15.330 F en 1984 et 16.190 F en 1985 ;
Considérant que M. André X..., qui conteste le bien-fondé de la réintégration par l'administration dans ses bases d'impositions des années 1982 à 1985 de la différence entre le montant des pensions alimentaires qu'il avait déduit de ses revenus imposables et le montant prévu par les articles 156 II 2° et 196 B du code, soutient que ces pensions étaient déductibles en totalité dès lors que, conformément aux dispositions précitées de l'article 156 II 2° du code général des impôts, elles résultaient de décisions de justice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des ordonnances du juge aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 14 janvier 1976 et du 13 juin 1985 ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 janvier 1977 prononçant le divorce des époux X... que le requérant a été astreint à verser une pension alimentaire pour subvenir seulement aux besoins de ses enfants, que dès lors c'est à bon droit que le service, nonobstant le fait que les pensions versées au cours des années 1982 à 1984 ont été fixées par décision de justice, a considéré que le montant de ces pensions déductible des revenus du contribuable devait être limité à l'abattement fixé par l'article 196 B pour chacune des années en cause, que la circonstance que son ex-épouse, qui ayant la charge de l'entretien des enfants, a d'une part perçu lesdites pensions par prélèvement direct sur les salaires du contribuable, et qu'elle ait crû devoir d'autre part les déclarer en totalité dans ses revenus imposables au titre des dites années, est sans influence sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a statué sur toutes ses conclusions et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01107
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.


Références :

CGI 156 II, 196 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx01107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award