La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°89BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 avril 1991, 89BX01161


Vu la décision en date du 2 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" (C.A.C.G.) contre les jugements du tribunal administratif de Toulouse des 3 juin 1987 et 21 avril 1986 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 août 1987 et 28 décembre

1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour...

Vu la décision en date du 2 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" (C.A.C.G.) contre les jugements du tribunal administratif de Toulouse des 3 juin 1987 et 21 avril 1986 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 août 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE", dont le siège est ... (65001 CEDEX), représentée par son président- directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les jugements des 21 avril 1986 et 3 juin 1987 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a tout d'abord mis hors de cause la commune de Saint-Paul-sur-Save et ordonné avant dire droit une expertise, et ensuite, l'a, d'une part, condamnée à verser la somme de 66.067 F, avec intérêts de droit à compter du 5 septembre 1984 à M. X... en réparation du préjudice résultant pour son exploitation agricole du fonctionnement du réseau d'assainissement du S.I.V.O.M. de Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne) et a, d'autre part, mis à sa charge la moitié des frais, s'élevant à 11.392 F, de l'expertise ordonnée par le premier jugement ;
- rejette, à titre principal, la demande présentée par M. X... et la mette entièrement hors de cause ;
- réduise, à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation allouée à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me DUPERIE substituant Me GUINARD, avocat de la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" ;
- les observations de M. Jean-Paul X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la mise hors de cause de la commune de Saint-Paul-sur-Save :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont se prévaut M. X... sont imputables au réseau collectif d'assainissement appartenant au S.I.V.O.M. de Grenade-sur-Garonne et réalisé par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE ; que la commune de Saint-Paul-sur-Save, qui n'est ni propriétaire des ouvrages implantés sur son territoire, ni chargée de leur entretien, ne pouvait voir sa responsabilité recherchée par M. X... ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement du 21 avril 1986, mis la commune hors de cause ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ;
Considérant que la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" est une personne morale de droit privé ; qu'ainsi, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle a réalisé l'ouvrage concerné pour le compte d'un établissement public, elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la prescription quadriennale réservée comme en dispose l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 à l'Etat, aux départements et aux communes ainsi qu'aux établissements publics ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le jugement du 21 avril 1986 que la cause principale des dommages dont M. X... a demandé réparation et qui consistent en une perte de récoltes, réside dans l'insuffisance de l'exutoire par lequel passaient les eaux tant de la Save que d'autres cours d'eaux ; que, par suite, la responsabilité du S.I.V.O.M. propriétaire de l'ouvrage et chargé de son entretien ainsi que celle de la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" à laquelle est imputable une mauvaise conception de l'ouvrage et un défaut d'entretien, se trouvent engagées à l'égard de M. X... à raison des dommages subis par celui-ci ; qu'il résulte des dires de l'expert que l'ouvrage réalisé n'a non seulement pas amélioré la situation antérieure des parcelles concernées mais a aggravé les risques d'inondation auxquelles elles étaient soumises ; que, dès lors, la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu sa responsabilité en la matière ; que la société requérante ne peut, pour s'exonérer partiellement ou entièrement de sa responsabilité, invoquer la faute qu'aurait commise selon elle, la commune de Saint-Paul-sur-Save ;
Sur le préjudice :
Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments produits par M. X... étaient suffisamment précis pour tenir lieu de justification au préjudice qu'il invoquait ; qu'il y a lieu toutefois, comme le demande la société, et pour tenir compte d'une erreur de calcul, de ramener le préjudice résultant des pertes de récolte à 102.134 F ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles subis par M. X... dans les conditions d'exploitation en les chiffrant à 20.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'indemnité à mettre à la charge de la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" doit être ramenée à 61.067 F ;
Article 1er : L'indemnité de 66.067 F que la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" a été condamnée à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 1987 est ramenée à 61.067 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01161
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION - Bénéficiaires - Absence - Personnes morales de droit privé dont la dette trouve son origine dans un ouvrage qu'elles ont réalisé pour le compte d'un établissement public.

18-04-02-01, 39-06-02-01 Une société commerciale, personne morale de droit privé, n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la prescription quadriennale en faisant valoir qu'elle a réalisé l'ouvrage à l'origine de sa dette pour le compte d'un établissement public. Le bénéfice de cette presciption est, en effet, réservé par la loi à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics dotés d'un comptable public.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Entreprise privée ayant réalisé un ouvrage public pour le compte d'une personne publique - Faculté de se prévaloir de la prescription quadriennale - Absence.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx01161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award