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04/04/1991 | FRANCE | N°89BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX01214


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 mars et 21 mars 1989, présentés par Mme Veuve X..., née Z...
Y..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 16 mars 1987, lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire de réversion, perçue à la suite du décès de son époux survenu le 1er octobre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 mars et 21 mars 1989, présentés par Mme Veuve X..., née Z...
Y..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 16 mars 1987, lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire de réversion, perçue à la suite du décès de son époux survenu le 1er octobre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller, - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'en outre en vertu de l'article R 94 de ce même code : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée" ;
Considérant que la présente requête ne contient l'exposé d'aucun des faits ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels Mme X... entend fonder sa demande ; que, de plus, la requérante n'a pas produit le jugement dont elle sollicite l'annulation ; que dès lors sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R94


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 04/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01214
Numéro NOR : CETATEXT000007473110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx01214 ?
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