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04/04/1991 | FRANCE | N°89BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 1991, 89BX01243


Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Inès MEINIER contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 novembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme MEINIER demeurant à Cancon (47290), et tendant à ce

que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 8 novembre 1988 pa...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Inès MEINIER contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 novembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme MEINIER demeurant à Cancon (47290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller
- les observations de Me CASSIN, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans sa requête d'appel Mme MEINIER ne développe que des moyens relatifs aux redressements effectués en matière d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 novembre 1988 n'est pas contesté en ce qu'il règle le litige relatif à la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée formulée le 7 décembre 1984 ainsi que celui relatif à la taxation d'office effectuée en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1984 ;
Sur les redressements afférents à l'année 1983 :
Considérant que Mme MEINIER conteste les impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans les charges de l'entreprise d'une quote-part s'élevant à 1.536 F des frais de téléphone et de la totalité de l'indemnité forfaitaire de déplacement s'élevant à 21.975 F qui lui a été versée ainsi que la remise en cause de l'abattement prévu en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé ;
Considérant que, quelle que soit la procédure d'imposition utilisée, il appartient au contribuable de justifier de la réalité et du caractère commercial des dépenses qu'il a comptabilisées en charges de l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que Mme MEINIER ne conteste pas que la totalité des dépenses téléphoniques, qui lui ont été facturées au titre de l'année 1983 et qui s'élèvent à 5.121 F, a été comptabilisée en charges de l'exercice 1983 ; que l'administration, qui a constaté que le domicile de l'intéressée était situé dans le même immeuble que le commerce et ne disposait pas de ligne privée, était, dès lors, fondée à réintégrer une quote-part de ces dépenses comme correspondant à un usage personnel du téléphone ; que Mme MEINIER n'établit pas que le montant des charges qu'elle a comptabilisées à ce titre correspondait à un usage exclusivement commercial du téléphone en se bornant à affirmer, sans joindre à l'appui de ses allégations la moindre pièce justificative, qu'elle disposait pour elle-même d'une ligne directe ;
Considérant, en second lieu, que Mme MEINIER ne conteste pas que diverses sommes ont été au cours de l'exercice 1983 comptabilisées en charges au titre des frais de carburant, de réparation et d'entretien de véhicules, d'assurance et de leasing ; qu'elle n'établit pas que les sommes ainsi comptabilisées concernent des véhicules autres que son véhicule à usage personnel et que l'indemnité forfaitaire de 21.975 F comptabilisée en charges à ce titre correspondait à l'usage commercial qu'elle ferait de son propre véhicule ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F" ;
Considérant que le redressement effectué, consécutif à la réintégration dans les bénéfices de l'indemnité pour frais kilométriques, ne porte pas sur une erreur de droit ou une erreur matérielle et excède le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts l'abattement dont avait bénéficié Mme MEINIER, en tant qu'adhérente à un centre de gestion agréé, a été régulièrement remis en cause ;
Sur les redressements afférents à l'année 1984 :
En ce qui concerne les bénéfices :
Considérant que Mme MEINIER, en se bornant à affirmer qu'elle a produit en temps utile sa déclaration de résultat, n'établit pas la réalité de cette production ; qu'elle ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle la déclaration de résultat relative à la période du 1er janvier au 31 août 1984, date à laquelle Mme MEINIER a cessé son activité, n'a pas été déposée malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que, dès lors, c'est à bon droit que les bénéfices imposables au titre de cette période ont été, en application des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, évalués d'office ; que, par suite, en application des dispositions combinées des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales il appartient à Mme MEINIER d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;
Considérant que, pour apporter cette preuve Mme MEINIER entend se fonder sur les résultats qui ressortent de sa comptabilité qui serait selon elle régulière et probante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette comptabilité ne comportait aucun brouillard de caisse ni aucune centralisation, était établie sur des livres non cotés ni paraphés, ainsi que sur des journaux auxiliaires tenus sur des feuilles volantes et faisait apparaître des résultats incohérents et non justifiés ; qu'il s'ensuit que Mme MEINIER ne peut pas être regardée comme apportant par sa comptabilité la preuve qui lui incombe de l'exagération de la base d'imposition retenue au titre de 1984 ;
En ce qui concerne la plus-value de cession du fonds de commerce :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L."Socomex" exploite dans les mêmes locaux un magasin dont l'activité, si elle a un domaine plus étendu que celui de l'entreprise exploitée à titre individuel par Mme MEINIER, n'en englobe pas moins l'activité de cette entreprise ; qu'il est constant que le fonds de commerce exploité à titre individuel n'a fait l'objet d'aucune location de fonds à la société "Socomex" ; que dans ces circonstances l'administration a pu à bon droit considérer que le fonds de commerce initialement exploité par Mme MEINIER a été cédé à la S.A.R.L. "Socomex" qui a été constituée entre l'intéressé et ses enfants ;
Considérant qu'aucune déclaration n'ayant été souscrite à ce titre par Mme MEINIER, l'administration était en droit d'évaluer d'office la plus-value réalisée lors de la mutation litigieuse ; qu'il appartient à Mme MEINIER d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition ainsi retenue ;
Considérant que la notification de redressements, qui a été adressée à Mme MEINIER le 21 mai 1985, indiquait les éléments sur lesquels s'était fondée l'administration pour établir la mutation du fonds de commerce ; que ce même document précisait les modalités de détermination de la plus-value en découlant et notamment le pourcentage de chiffre d'affaires annuel moyen retenu pour établir la valeur du fonds ; qu'ainsi Mme MEINIER n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales seul applicable eu égard à la procédure d'imposition d'office qui a été suivie ;
Considérant que la plus-value dégagée par la mutation litigieuse a été déterminée en retranchant de la valeur estimée à 370.000 F du fonds de commerce en cause sa valeur comptable qui s'élevait à 70.000 F ; que la valeur du fonds de commerce, à la date de sa cession, a été évalué à 30 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par l'entreprise au cours des trois dernières années d'activité ; que ce pourcentage se situe, selon l'administration dans la fourchette de ceux habituellement utilisés pour effectuer une telle évaluation ;
Considérant toutefois, que par les documents qu'elle produit en appel et dont les données ne sont pas sérieusement contestées par l'administration Mme MEINIER établit que, compte tenu de la situation géographique et de l'environnement économique du fonds de commerce, sa valeur à la date de la cession ne dépassait pas 20 % du chiffre d'affaires moyen réalisé par l'entreprise au cours des trois dernières années d'activité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'accueillir sa demande, de ramener à 250.000 F la valeur du fonds de commerce cédé et de fixer à 180.000 F la plus-value réalisée à l'occasion de la mutation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MEINIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande relative a l'imposition à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de la mutation du fonds de commerce ;
Article 1er : La plus-value réalisée par Mme MEINIER lors de la mutation de son fonds de commerce à la S.A.R.L. "Socomex" est fixée à 180.000 F.
Article 2 : Mme MEINIER est déchargée de la différence entre l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de la plus-value réalisée lors de la mutation de son fonds de commerce et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme MEINIER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01243
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 158 par. 4 bis
CGI Livre des procédures fiscales L73, L193, R193-1, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-04;89bx01243 ?
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