Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1989, présentée pour M. Jean X... demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté par les sapeurs-pompiers à lui porter secours, alors qu'il venait d'être victime d'un malaise pendant son service ;
2°) condamne la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions aux fins d'indemnités, présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jean X..., ancien caporal-chef des sapeurs-pompiers, en raison du retard mis par les sapeurs-pompiers de la Communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B.) à lui porter secours à la suite du malaise dont il a été victime le 20 avril 1983, n'étaient dirigées contre aucune décision administrative préalable ; que la Communauté urbaine de Bordeaux n'a, devant ce tribunal, défendu qu'à titre subsidiaire sur lesdites conclusions, alors qu'elle leur avait opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ;
Considérant que si M. X... allègue avoir, dans le cadre d'une précédente instance, produit un mémoire aux fins d'indemnités pour des mêmes faits, ce mémoire ne saurait en tout état de cause avoir lié le contentieux dans la mesure où la Communauté urbaine de Bordeaux s'était bornée à lui opposer l'exception d'irrecevabilité ;
Considérant enfin que si M. X... prétend avoir adressé à la Communauté urbaine de Bordeaux une demande d'indemnité en date du 25 novembre 1987, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ou indication permettant de s'assurer de l'existence d'une telle demande qui aurait pu faire naître une décision de rejet implicite ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le contentieux n'était pas lié ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 1989, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.