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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX00873


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Coulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN, dont le siège est à la mairie de Damazan (47160), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, contre le jugement du

tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 1984 ;
Vu la requ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Coulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN, dont le siège est à la mairie de Damazan (47160), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 1984 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 avril 1984, et le 10 août 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 22.150 F, en réparation du préjudice résultant de la perte, pour lui, de trois années de récoltes, consécutive aux opérations connexes au remembrement de la commune de Damazan, et aux intérêts de ladite somme ;
2°) condamne M. Y... à tous les dépens de première et d'instance et d'appel, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et de constat ;
Vu le mémoire en défense, et appel incident, enregistré comme ci-dessus, le 8 décembre 1984, présenté par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Stéphane Y..., demeurant à Saint-Léger à Damazan (47160) ;
M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rejette l'appel de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN ;
2°) lui alloue la capitalisation des intérêts relatifs à la somme de 22.150 F ;
3°) condamne l'association à lui verser une somme de 10.000 F en contrepartie de la perte de valeur de la parcelle de 64 ares résultant du creusement d'un second fossé à l'intérieur de sa propriété ;
4°) lui alloue les intérêts de cette somme à compter du 2 novembre 1972, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
Vu le recours incident complémentaire, enregistré comme ci-dessus, le 12 décembre 1984, présenté par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Stéphane Y..., demeurant à Saint-Léger à Damazan (47160) ;
M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'association à lui verser une somme de 11.161 F en remboursement de travaux effectués pour le compte de l'association ;
2°) lui alloue les intérêts de cette somme à compter du 2 novembre 1972, ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement
Sur la recevabilité des appels incidents de M. Y... :

Considérant que les conclusions des appels incidents enregistrés respectivement les 4 et 12 décembre 1984, qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation correspondant, d'une part, à la dépréciation de la parcelle, subie en raison du déplacement du fossé, et d'autre part, aux travaux effectués par M. Y..., soulèvent deux litiges différents de celui que le président de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN a porté devant le Conseil d'Etat ; que dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Sur l'appel de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN :
Sur la responsabilité :
Considérant que la parcelle ZH 19, attribuée à M. Y... à l'issue du remembrement rural de la commune de Damazan, et initialement classée comme terre de productivité médiocre, dépend de la zone dite "Marais des Mittes", constituée par un des anciens lits de la Garonne, et dont le point le plus bas forme une cuvette naturelle retenant les eaux pluviales et les eaux d'inondation ; que l'objectif du remembrement rural de la commune de Damazan avait pour objectif, notamment, l'assainissement de cette zone ;
Considérant que si M. Y... était en droit de recevoir une parcelle normalement cultivable, il ne pouvait exiger de l'association, un drainage efficace avant l'expiration d'un délai raisonnable permettant l'exécution des travaux de drainage ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1969, prévoyait que les prises de possession provisoires des nouveaux lots et les travaux connexes au remembrement interviendraient à partir du 15 août 1969 ; que les travaux ont été confiés aux entreprises Ducler et Marcouly par un marché du 30 septembre 1969 ; que les travaux ont commencé en décembre de la même année ; qu'en raison de la présence de cultures sur certaines terres, de l'importance et de la difficulté des travaux connexes au remembrement, le chantier s'est déroulé sur une période de 25 mois ; que, dès lors, ces délais d'exécution doivent être considérés comme raisonnables ;
Considérant toutefois qu'il est constant que le fossé initialement exécuté en bordure de cette parcelle ZH 19, était impropre à sa destination ; qu'ainsi et même si l'association soutient avoir fait assurer rapidement les travaux supplémentaires nécessaires, il demeure que ce n'est que le 26 septembre 1972 qu'ils ont été exécutés ; qu'ainsi, ce délai supplémentaire, qui a entraîné pour M. Y..., l'impossibilité d'exploiter une troisième année consécutive, est imputable à une faute de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN ; que par suite, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal de Bordeaux l'a reconnue responsable de l'impossibilité d'assurer les deux récoltes suivant la prise de possession ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y... en condamnant l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN, maître de l'ouvrage, à lui verser une indemnité de 8.000 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 8.000 F, à compter du 2 novembre 1972, date de sa demande du principal ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 décembre 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 22.150 F que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 1984, est ramenée à 8.000 F ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 1972 ; les intérêts échus le 4 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DAMAZAN est rejeté ainsi que les recours incidents de M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00873
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT


Références :

Arrêté du 17 juillet 1969
Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx00873 ?
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