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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX01183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX01183


Vu la décision en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le SYNDICAT DU CANAL D'IRRIGATION DE BEAUCAIRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 21 janvier 1988, présentés pour le SYNDICAT DU CANAL D'IRRIGATION DE BEAUCAIRE, représenté par son président et dont le siège social est

à Beaucaire (30300) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annul...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le SYNDICAT DU CANAL D'IRRIGATION DE BEAUCAIRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 21 janvier 1988, présentés pour le SYNDICAT DU CANAL D'IRRIGATION DE BEAUCAIRE, représenté par son président et dont le siège social est à Beaucaire (30300) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé que la société d'économie mixte "Société des Autoroutes du Sud de la France" (S.A.S.F.) n'était pas responsable des dommages survenus aux berges du canal d'irrigation à la suite du débordement consécutif aux pluies abondantes tombées dans la nuit du 30 au 31 juillet 1982 ;
- condamne la "Société des Autoroutes du Sud de la France" à lui payer la somme de 569.255,82 F en réparation du préjudice subi par suite de la rupture des berges du canal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Sylvie Y... substituant la S.C.P. LE PRADO, avocat du SYNDICAT DU CANAL D'IRRIGATION DE BEAUCAIRE ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. DEFRENOIS, LEVIS, avocat de la "Société des Autoroutes du Sud de la France" ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de Grande Instance de Nîmes que la rupture des berges du canal d'irrigation de Beaucaire est due aux effets conjugués des pluies orageuses très importantes qui se sont abattues dans la nuit du 30 au 31 juillet 1982 et de la configuration des lieux sur un ouvrage dont la conception pour l'irrigation le rendait particulièrement influençable aux précipitations d'une certaine ampleur ; qu'à supposer même que, par sa présence et son fonctionnement, l'autoroute ait pu contribuer à élever le niveau des eaux en amont des deux ponts précédant le secteur où les trois brèches se sont créées, il n'est pas établi qu'elle ait aggravé l'action des phénomènes naturels à l'endroit où s'est produit le sinistre ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien de cause à effet puisse être regardé comme établi entre les dommages causés au canal d'irrigation de Beaucaire et l'autoroute A7, que, dès lors, le SYNDICAT DU CANAL D'IRRIGATION DE BEAUCAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la "Société des Autoroutes du Sud de la France" ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DU CANAL D'IRRIGATION DE BEAUCAIRE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 16/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01183
Numéro NOR : CETATEXT000007473108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx01183 ?
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