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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX01242


Vu la décision en date du 13 février 1989, enregistrée le 21 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE DE PAMPROUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE PAMPROUX, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil munic

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Vu la décision en date du 13 février 1989, enregistrée le 21 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE DE PAMPROUX ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE PAMPROUX, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 1990, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Pamproux (79800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 286.500 F, avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 1986 en réparation du préjudice subi par la pisciculture de l'intéressé du fait des déversements d'eaux usées dans la rivière Le Pamproux et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que le réseau d'assainissement de la COMMUNE DE PAMPROUX était muni d'un déversoir d'orage ayant pu, lors d'épisodes pluvieux, entraîner le déversement d'eaux polluées dans la rivière alimentant l'exploitation piscicole de M. X..., ainsi que d'un poste de refoulement dont l'arrêt prolongé des pompes aurait pu provoquer les mêmes conséquences, le lien de causalité entre ces défectuosités, à supposer qu'elles aient concouru de manière non négligeable à la pollution de la rivière, dont il n'est pas contesté qu'elle avait d'autres origines à caractère permanent, et la maladie ayant atteint l'élevage de M. X..., n'est en tout état de cause pas établi ; qu'il résulte en effet, d'une part, des analyses effectuées en novembre 1986 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales plusieurs mois après la suppression du déversoir d'orage, que l'eau de la rivière présentait au niveau de l'exploitation de l'intéressé une pollution bactériologique très considérable due notamment à des usagers non raccordés au réseau d'assainissement ainsi qu'à une exploitation agricole alors que l'élevage était au même moment redevenu indemne de toute affection virale ou microbienne, d'autre part, de la note établie le 26 avril 1984 par la direction des services vétérinaires que la maladie dont s'agit a été identifiée dans un grand nombre de piscicultures et peut être due à d'autres causes que la pollution de l'eau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAMPROUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 286.500 F ; que le recours incident de ce dernier, tendant à ce que cette somme soit portée à 345.000 F, doit être rejeté ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que le recours incident de ce dernier sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 16/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01242
Numéro NOR : CETATEXT000007473118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx01242 ?
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