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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX01245


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête n° 98 507 présentée pour la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 98/87 du 27 septembre 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat re

spectivement le 28 novembre 1988, et le 13 mars 1989, présentés par l...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête n° 98 507 présentée pour la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 98/87 du 27 septembre 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 28 novembre 1988, et le 13 mars 1989, présentés par la SCP Lyon - Caen, Fabiani, Liard, avocats au Conseil d'Etat, pour la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE, dont le siège social est ... (47008) Cedex, représentée par son président-directeur général en exercice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que l'article 1458 du même code dispose "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) les éditeurs de feuilles périodiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE exerce, à titre habituel, une activité d'imprimerie ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'exonération prévue à l'article 1458-1° précité ;
Considérant toutefois que la requérante se prévaut de la doctrine administrative figurant au paragraphe 81 de l'instruction 6 E 7-75 du 30 octobre 1975, selon laquelle les imprimeries de labeur-presse "peuvent bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises de presse dès lors qu'au moins 85 % de leurs recettes proviennent de l'impression de journaux périodiques admis au tarif réduit des journaux par les P.T.T., et qu'ayant adhéré aux conventions collectives de presse, elles offrent à leurs salariés des conditions de travail et des rémunérations analogues à celles des imprimeries de presse" ; qu'il résulte de cette instruction que deux conditions doivent être réunies pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises de presse ; qu'il est constant que le personnel de la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE est placé sous le régime de la convention collective de l'Imprimerie ; que par suite, la société IMPRIMERIE MODERNE, qui ne répond pas au moins l'une des deux conditions susvisées, n'est pas fondée, en application de l'article L 80 A, à se prévaloir de la doctrine administrative qu'elle invoque pour obtenir l'exonération de taxe professionnelle ;
Sur la base imposable :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 - 1 : "La taxe professionnelle a pour base 1°) ... a) La valeur locative, ..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... c) Les salaires au sens de l'article 231-1" ;
Considérant que la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE soutient n'avoir que la disposition précaire et non exclusive du matériel faisant l'objet d'une convention conclue avec la société anonyme "Le Petit Bleu de l'Agenais" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE et la société anonyme "Le Petit Bleu de l'Agenais" ont les mêmes actionnaires, un conseil d'administration composé des mêmes membres, et le même président-directeur général ; que la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE a conclu avec la société anonyme "Le Petit Bleu de l'Agenais" une convention par laquelle le matériel d'impression de journaux est mis à la disposition de la requérante ; que si ces deux sociétés ont également conclu une convention d'utilisation du matériel pour réaliser le journal Le Petit Bleu du Lot-et-Garonne, il est constant que la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE imprime en outre, pour le compte d'autres clients, divers autres journaux ; que les relations financières tiennent compte de l'ensemble de ces activités et de ce que la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE assure l'entretien du matériel litigieux ; qu'ainsi la société IMPRIMERIE MODERNE ne peut être considérée comme n'étant que prestataire de services pour le compte de la société "Le Petit Bleu de l'Agenais" ; que si la convention de mise à disposition de ce matériel, arrêtant le devis des prestations à réaliser pour la société "Le Petit Bleu de l'Agenais", est renouvelée annuellement, cette circonstance ne suffit pas en l'espèce, à établir la précarité de ladite convention ; qu'il n'est pas établi que le matériel aurait été utilisé par un autre imprimeur ; qu'ainsi, la société IMPRIMERIE MODERNE doit être considérée, au sens des dispositions de l'article 1467-1 précité, comme ayant eu la disposition des matériels litigieux, pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en conséquence la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A, de l'exonération prévue, par le paragraphe 128 de l'instruction du 30 octobre 1975 précitée, en faveur des locataires de matériels qui n'ont pas la disposition exclusive des biens loués ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'une lettre du 6 février 1986 au président du syndicat des distributeurs d'eaux et exploitants de réseaux d'assainissement, alors qu'elle exerce une activité différente de celle des membres de ce syndicat ; que la société appelante ne peut enfin se prévaloir de la réponse ministérielle à M. X... (JO Débats Sénat, 1er mars 1979), relative à l'imposition de sous-traitants bénéficiant de manière précaire, de la disposition gratuite de l'outillage nécessaire à leur activité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société IMPRIMERIE MODERNE paie aux 45 employés affectés au matériel de presse, leurs salaires au sens de l'article 231-1 du code général des impôts ; que par suite, ces salaires doivent être retenus pour la détermination de la base imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme IMPRIMERIE MODERNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01245
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1447, 1458
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 par. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx01245 ?
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