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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX01447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX01447


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1989, présentée par la société anonyme "LES PLAGES DE BRESCOU", représentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974 à 1977 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1989, présentée par la société anonyme "LES PLAGES DE BRESCOU", représentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974 à 1977 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 85 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur, la requête présentée doit être accompagnée de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties en cause, plus une ; que, selon les articles R 86 et R 87 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des autres parties ou lorsque le requérant est invité à produire des copies supplémentaires, il est averti que, si la production n'en est pas faite, dans le délai de quinze jours, sa requête sera déclarée non avenue ;
Considérant que la société anonyme "LES PLAGES DE BRESCOU" a déposé en un seul exemplaire, par télécopie, sa requête ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a donné que partiellement suite le 9 mai 1989 à la demande qui lui a été adressée le 5 mai 1989, en ne fournissant qu'une copie de sa requête signée ; que dans ces conditions, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LES PLAGES DE BRESCOU" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01447
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R85, R86, R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx01447 ?
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