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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX01630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX01630


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989, présentée par la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mis

e en recouvrement du 1er octobre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette i...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989, présentée par la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 1er octobre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller,
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION, ayant pour objet la distribution de tous produits sous l'enseigne "centre distributeur E. Leclerc", a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 et du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 à raison d'une reconstitution de la ventilation des recettes par taux d'imposition à laquelle l'administration a procédé dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; qu'elle demande la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, par notification de redressements en date du 2 juillet 1986, le service des impôts a précisé, en ce qui concerne l'examen de la ventilation des recettes par taux d'imposition au regard de l'une des méthodes élaborées par l'administration et choisie en l'espèce par la société, les différentes opérations auxquelles il a procédé pour reconstituer la répartition par taux d'imposition du chiffre d'affaires déclaré au titre des périodes susmentionnées ainsi que le détail et les résultats de ses calculs ; que le complément d'imposition découlant de cette reconstitution a enfin été déterminé ; que ladite notification était ainsi suffisamment motivée pour permettre à la société requérante d'effectuer des observations ou de faire connaître son acceptation en toute connaissance de cause ; que la circonstance que l'administration n'ait indiqué que postérieurement aux redressements litigieux que l'origine du contrôle du bien-fondé de la ventilation des recettes par taux de taxe sur la valeur ajoutée, auquel elle était en droit de procéder, réside en la constatation sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires de l'existence en fin d'année d'un crédit de taxe relativement important eu égard à l'activité de l'entreprise est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il est constant que les redressements litigieux, notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, n'ont pas été acceptés par la société requérante ; que, par suite, la preuve du bien-fondé du redressement incombe à l'administration ;

Considérant que, pour remettre en cause la ventilation des recettes entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée arrêtée par la société, le vérificateur a dépouillé l'ensemble des achats hors taxe par produits et taux de taxe, déterminé les achats nets hors taxe utilisés après avoir appliqué des correctifs destinés à tenir compte des remises sur achats et des variations de stocks, puis établi les pourcentages d'achats nets utilisés par taux d'imposition, qu'il a appliqués aux ventes totales nettes hors taxe déclarées après prise en compte des régularisations pratiquées en cours d'année sur l'exercice précédent et l'année suivante sur l'exercice en cours ; qu'après comparaison de la répartition des ventes par taux d'imposition ainsi obtenue avec celle fixée par la société, il a été constaté une sous-estimation par celle-ci des ventes supportant les taux d'imposition les plus élevés ; que la société soutient qu'elle détermine le montant de ses recettes à partir des achats utilisés, par rayon, et à l'intérieur de chacun de ces rayons, par application des quatre taux d'imposition applicables, et présente pour l'année 1985 une reconstitution de ses recettes par taux d'imposition ainsi élaborée ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les catégories de produits prises en considération par l'administration et les rayons cités par la requérante, dont la désignation concorde le plus souvent, ne coïncident pas totalement et qu'ainsi puisse s'expliquer la différence des montants d'achats utilisés apparaissant entre les tableaux présentés par les parties, lesdits tableaux font également ressortir un montant global différent des achats utilisés, alors que les ventes hors taxe mentionnées sont celle retenues par l'administration ; que la méthode suivie par la société ne saurait expliquer une telle distorsion ;
Considérant, en second lieu, que le document susrappelé produit par la société pour l'année 1985, qui ne précise pas la notion d'achats utilisée retenue, est moins précis que la série de tableaux dressée par l'administration dans la notification de redressements en application de la démarche susrappelée ; que la société ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle les données figurant dans lesdits tableaux ont été élaborées à partir des seuls éléments puisés dans la comptabilité et sans aucune interprétation ; que, pour l'année 1984, la requérante se borne par ailleurs à présenter une répartition des ventes hors taxe par rayon et taux d'imposition sans préciser le montant des achats utilisés à partir duquel elles ont été établies ;
Considérant, en dernier lieu, que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que certains achats ont été portés à un taux inexact ; qu'ainsi la ventilation des recettes entre les différents taux d'imposition établie sur une telle base est nécessairement erronée quelle que soit la méthode adoptée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve du bien-fondé des redressements notifiés à raison d'une minoration des achats passibles des taux les plus élevés ; que, par suite, la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01630
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx01630 ?
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