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16/04/1991 | FRANCE | N°89BX01644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1991, 89BX01644


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat pour M. Gabriel Y..., artisan, demeurant ... d'Ornon (33140) ;
M. Y... demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Villenave d'Ornon ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) subsidiairement d'accorder une réduction de l'impô

t correspondant à la prise en compte pour 1977 d'un bénéfice de 40.746,23 F au ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat pour M. Gabriel Y..., artisan, demeurant ... d'Ornon (33140) ;
M. Y... demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Villenave d'Ornon ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) subsidiairement d'accorder une réduction de l'impôt correspondant à la prise en compte pour 1977 d'un bénéfice de 40.746,23 F au lieu de 57.132 F, pour 1978 d'un bénéfice de 164.790,25 F au lieu de 163.767 F, pour 1979 d'un bénéfice de 24.610 F au lieu de 87.345 F, pour 1980 d'un bénéfice de 104.182 F au lieu de 115.710 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... domicilié ... d'Ornon, exploitait une entreprise d'électricité, sise ... ; que l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité de son entreprise, et à l'examen approfondi de sa situation fiscale personnelle ; que les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité ont été notifiés au requérant, au siège de son entreprise, le 4 novembre 1981 ; que deux autres notifications lui ont été adressées à son domicile, le 10 novembre 1981 pour les années 1977, 1978, et 1979, et le 8 janvier 1982 pour l'année 1980 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'étendue de la vérification de comptabilité :
Considérant que la mention "tous droits et taxes" figurant sur l'avis de vérification de comptabilité, adressé à M. Y..., au siège de son entreprise en électricité, ..., est sans conséquence sur la régularité de la procédure de vérification de la comptabilité de l'entreprise ; que, si postérieurement à la notification de redressements adressée au siège de l'entreprise, dans une seconde notification, adressée au domicile du contribuable, ... d'Ornon, le vérificateur propose d'imposer les revenus accessoires perçus par Mme Y..., dans la catégorie des traitements et salaires, alors qu'il avaient été déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, cette circonstance n'établit pas que la vérification de comptabilité aurait été irrégulièrement étendue ; qu'à supposer même que la rectification apportée ait été tirée de l'examen de la comptabilité, le vérificateur n'aurait fait qu'user de son droit de communication ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification concernerait des catégories de revenus non vérifiables doit être écarté ;
En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation..." ;
Considérant que les notifications de redressements des 10 novembre 1981 et 8 janvier 1982 ont été adressées au domicile du contribuable ; qu'en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, elles étaient motivées par référence à une première notification en date du 4 novembre 1981 concernant les résultats de la vérification de la comptabilité commerciale ; qu'ainsi, les notifications critiquées satisfont aux obligations incombant à l'administration en application des dispositions de l'article L 57 susrappelé ;
En ce qui concerne l'avis d'absence de redressements :
Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article L 49 du livre des procédures fiscales issue de la loi du 30 décembre 1975, est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour évaluer les bénéfices commerciaux de M. Y..., le vérificateur a, outre des redressements ponctuels, retenu les encaissements déclarés et reconstitué les comptes clients à la clôture de chaque exercice, ainsi que le montant des travaux en cours ;
Considérant que cette méthode n'est pas contestée dans son principe ; que M. Y... à qui incombe la charge de la preuve, se borne à alléguer une possibilité de double taxation de certaines recettes et affirme que la méthode du vérificateur aboutit à des résultats excessifs ; mais qu'il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses critiques formulées de manière générale ; que s'il produit des états comptables établis postérieurement à la vérification, ceux-ci, qui ne font d'ailleurs pas apparaître de travaux en cours à la clôture de chaque exercice, ne sont pas, par eux-mêmes, la preuve d'une sur-imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01644
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L49
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 Finances pour 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-16;89bx01644 ?
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