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18/04/1991 | FRANCE | N°89BX00375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991, 89BX00375


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Didier LEVADE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 10 novembre 1988, présentés par M. Didier X... demeurant ... ; M. LEVADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribuna

l administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Didier LEVADE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 10 novembre 1988, présentés par M. Didier X... demeurant ... ; M. LEVADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Labastide-Saint-Pierre ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 codifié à l'article 72-A du code général des impôts ; "I A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes, l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés au titre de chacune des années de rattachement d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé..." ;
Considérant que M. LEVADE conteste l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en soutenant que l'augmentation du montant des avances aux cultures rapporté à son revenu imposable au titre de l'année 1984 a été taxé à un taux proportionnel et non au taux moyen tel que mentionné par les dispositions précitées de l'article 72-A-II du code général des impôts ;
Considérant qu'en application de ces dispositions la détermination du taux moyen est obtenue en faisant le rapport entre le montant des diverses impositions sur le revenu auxquelles a été assujetti le contribuable et le montant total de ses différents revenus imposables sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces impositions ont été calculées selon un taux proportionnel ou selon un taux progressif ; qu'il est constant que le service a procédé ainsi qu'il vient d'être dit à la recherche du taux moyen applicable aux revenus de M. LEVADE au cours de l'année 1984 ; que la circonstance que ce taux moyen de 15 %, après arrondissement favorable au demeurant au contribuable, soit proche du taux de 16 % qui a été appliqué à la plus-value réalisée au cours de la même année n'est nullement de nature à démontrer que cette taxation serait, ainsi que le soutient le requérant contraire à la volonté du législateur ; que, dès lors M. Didier LEVADE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Didier LEVADE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00375
Date de la décision : 18/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 72 A
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 78 Finances pour 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-18;89bx00375 ?
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