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18/04/1991 | FRANCE | N°89BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991, 89BX00723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée pour Mme Gabrielle X... épouse Y... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Louhossoa soit condamnée à lui verser une indemnité de 344.429,52 F en réparation du préjudice que lui a causé l'incendie survenu le 10 mars 1984 au dépôt d'ordures communale en détruisant ses plantations ;
- condamne la commune de Louhossoa à lui verser, d'une part, l'indemnité

susvisée ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1989, présentée pour Mme Gabrielle X... épouse Y... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Louhossoa soit condamnée à lui verser une indemnité de 344.429,52 F en réparation du préjudice que lui a causé l'incendie survenu le 10 mars 1984 au dépôt d'ordures communale en détruisant ses plantations ;
- condamne la commune de Louhossoa à lui verser, d'une part, l'indemnité susvisée ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, d'autre part, la somme de 7.500 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
- très subsidiairement ordonne une expertise pour évaluer les pertes de valeur d'avenir et travaux de nettoyage et remise en état ;
- en ce cas, condamne la commune à titre provisionnel à lui payer une somme de 44.429,52 F avec intérêts de droit à compter de la date des plantations des espèces complantées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le codes des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie établi le 10 octobre 1984 "qu'aucune constatation positive" et "notamment le lieu du début du sinistre n'a été découvert" ; que les divers témoignages consignés dans ce procès-verbal ne sont pas contemporains du sinistre et reproduisent les déclarations de personnes qui ne se trouvaient pas sur les lieux lorsque l'incendie s'est déclaré ; que dès lors, en se fondant uniquement sur le procès-verbal susvisé Mme Y... n'établit pas que l'incendie, qui a endommagé les plantations d'arbres qu'elle a réalisées sur sa propriété, aurait pris naissance dans le dépôt d'ordures non contrôlé de la commune de Louhossoa ; que par suite, en l'absence de lien de causalité établi entre le dépôt d'ordures ménagères et les préjudices dont elle demande la réparation à la commune, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Considérant que, si Mme Y... soutient que le maire de la commune de Louhossoa aurait, au regard des dispositions de l'article L 131-1 et 131-2 du code des communes, commis des fautes lourdes dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale en s'abstenant de saisir les autorités compétentes en vue de déterminer l'origine du sinistre et en tolérant la pratique de l'écobuage, elle ne démontre pas que ces fautes, à les supposer établies, auraient concouru au préjudice dont elle demande réparation ; que, dès lors sa demande sur ce point ne saurait être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Louhossoa à indemniser Mme Y... en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 18/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00723
Numéro NOR : CETATEXT000007475051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-18;89bx00723 ?
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