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18/04/1991 | FRANCE | N°89BX00836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991, 89BX00836


Vu la décision en date du 26 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Sarl LEIDECK contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LEIDECK dont le siège social est à Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers

(86230), représentée par son gérant, et tendant à ce que le Consei...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Sarl LEIDECK contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LEIDECK dont le siège social est à Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers (86230), représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'un nouveau collège et d'une halle des sports à Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers soit condamné à lui verser une indemnité de 60.000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale de ce syndicat du 27 mars 1985 de ne pas retenir l'offre qu'elle avait présentée pour le marché "couverture" de ces bâtiments ;
- condamne le syndicat intercommunal à lui verser cette indemnité avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me GAGNERE substituant Me DOUCELIN, avocat du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'un nouveau collège et d'une halle des sports ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, l'autorité habilitée à passer le marché : "...se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312" ; qu'aux termes de l'article 312 du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après : ...2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication en appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est en application des dispositions précitées et non en application des dispositions du 6° de l'article 312 du code des marchés publics que le lot n° 4 du marché de construction du nouveau collège et de la halle des sports de la commune de Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers a été attribué par marché négocié à l'entreprise Merlot après qu'un premier appel d'offres ait été déclaré infructueux ; que, dès lors, la SARL LEIDECK n'est pas fondée à soutenir que le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'un nouveau collège et d'une halle des sports à Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers l'a privée d'une chance sérieuse d'emporter le marché, en invoquant abusivement les dispositions du 6° de l'article 312 du code des marchés publics relatifs aux marchés de "fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés" ; que, par suite, sa demande de réparation du préjudice qui résulterait de son éviction irrégulière du marché ne saurait sur ce seul fondement être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 308 du code des marchés publics : "Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu" ;
Considérant qu'en se bornant à faire observer qu'en ce qui concerne le lot n° 4 elle était l'entreprise la moins disante, la SARL LEIDECK n'établit pas qu'elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ; qu'en effet si la décision par laquelle à été écartée sa soumission a été prise par une autorité incompétente, il résulte cependant des dispositions de l'article 308 précité du code des marchés que le président du syndicat intercommunal, seule autorité compétente en la matière, aurait pu dans le cadre de la procédure de marché négocié, qui avait été régulièrement mise en oeuvre, attribuer librement le lot n° 4 du marché à l'entreprise Merlot alors même que l'offre de cette entreprise était légèrement supérieure à celle de la SARL LEIDECK ;

Considérant que la SARL LEIDECK n'apporte, par ailleurs, à l'appui de son affirmation selon laquelle entre l'appel d'offres déclaré infructueux et le marché négocié des modifications substantielles de nature à justifier une réouverture de la consultation ont été apportées au programme de construction par le regroupement des lots n° 2 et 4, aucune précision ou aucun document en établissant le bien-fondé ; qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître les modifications substantielles alléguées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SARL LEIDECK est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'un nouveau collège et d'une halle des sports à Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00836
Date de la décision : 18/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE DE GRE A GRE


Références :

Code des marchés publics 300, 312, 308
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-18;89bx00836 ?
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