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18/04/1991 | FRANCE | N°89BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991, 89BX01018


Vu la décision en date du 2 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société SOL ET FOYER dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 1988 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1988 et au greffe de la cour le 26 avril 1989, la requête et le mémoire ampliati

f présentés pour la Société SOL ET FOYER dont le siège est 3, côte de...

Vu la décision en date du 2 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société SOL ET FOYER dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 1988 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1988 et au greffe de la cour le 26 avril 1989, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Société SOL ET FOYER dont le siège est 3, côte de Sapiac à Montauban (82000) par Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir l'Atelier Montalbanais d'Architectes et M. Y... à concurrence de moitié des condamnations prononcées contre eux ;
2°) déclare la STE SOL ET FOYER hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me FARGEAUD, avocat du syndicat mixte aménagement et mise en valeur du plan d'eau du Tarn-et-Garonne; - les observations de Me GENDRE substituant Me DARNET, avocat des ateliers Montalbanais d'architectes ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau par le plancher des douches du premier étage des bâtiments B et C du centre d'activités sportives, socio-éducatives et de plein air de Saint Nicolas de la Grave, ont pour cause, ainsi que l'a relevé l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, l'insuffisance de l'étanchéité du plancher du bâtiment B et l'absence totale d'étanchéité du bâtiment C ;
Considérant que si ces infiltrations sont dues à un vice de conception imputable aux architectes dont le projet ne comportait pas les spécifications techniques relatives à l'étanchéité des douches, la responsabilité de la Société SOL ET FOYER se trouve également engagée du fait qu'elle a exécuté, alors qu'elle est spécialisée dans les revêtements de sols, un projet non conforme aux règles de l'art ; que si la société requérante se prévaut de ce que le marché ne prévoyait pas de travaux d'étanchéité et que l'expert aurait confondu ces travaux d'étanchéité et travaux de désolidarisation, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer l'entreprise de la responsabilité qu'elle a encourue en n'attirant pas l'attention des architectes ou du maître d'ouvrage sur les insuffisances du projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SOL ET FOYER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à garantir pour moitié les architectes des condamnations prononcées contre eux ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de faire droit aux conclusions du syndicat mixte pour l'aménagement et la mise en valeur du plan d'eau du Tarn et Garonne, de M. Y... et de l'Atelier Montalbanais d'Architectes, et de condamner l'entreprise SOL ET FOYER à verser 3.000 F au syndicat mixte, 1.500 F à M. Y... et 1.500 F à l'Atelier Montalbanais, en exécution de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, de rejeter les conclusions de la Société SOL ET FOYER tendant au paiement à son profit d'une somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de la Société SOL ET FOYER est rejetée.
Article 2 : La Société SOL ET FOYER est condamnée à payer 3.000 F au syndicat mixte pour l'aménagement et la mise en valeur du plan d'eau du Tarn et Garonne, 1.500 F à M. Y... et 1.500 F à l'Atelier Montalbanais d'Architectes en exécution de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01018
Date de la décision : 18/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-18;89bx01018 ?
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