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18/04/1991 | FRANCE | N°89BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991, 89BX01435


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1989, présentée par M. Louis Y..., demeurant au lieu dit "Le Luc" à Vezac, Saint-Cyprien (24240), contre le jugement en date du 23 février 1989 du tribunal administratif de Bordeaux ;
M. Louis Y... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1983 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ré

clamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1983 ;
2°/ de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1989, présentée par M. Louis Y..., demeurant au lieu dit "Le Luc" à Vezac, Saint-Cyprien (24240), contre le jugement en date du 23 février 1989 du tribunal administratif de Bordeaux ;
M. Louis Y... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1983 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1983 ;
2°/ de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses qui s'élèvent à 403.223 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Dordogne que dans sa demande au tribunal administratif de Bordeaux, n'a pas sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes à l'année 1984 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles visent l'impôt sur le revenu établi au titre de ladite année ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et de redressement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable ne tenait pour son activité d'hôtel-restaurant et pour celle d'exploitant de jeux qu'une seule comptabilité qui présentait de graves irrégularités ; que, notamment, pour chacune des années en litige, il n'y avait ni pièces justificatives des recettes, ni inventaire détaillé des marchandises en stock, ni brouillard de caisse ou des brouillards de caisse ne comportant aucune indication sur les sommes sorties de caisse, les paiements, les prélèvements et les mouvements de fonds ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de rectification d'office pour reconstituer le chiffre d'affaires du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y..., l'administration n'était pas tenue de lui adresser une notification de redressement pour chacune de ses activités, dès lors qu'il était soumis pour leur exercice au même régime d'imposition et que la notification qui lui a été faite des rehaussements envisagés concernaient les recettes des deux activités ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'étant en situation de rectification d'office, il appartient à M. Y... d'apporter le preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, le vérificateur a additionné les encaissements de recettes commerciales créditées sur les comptes bancaires professionnels du redevable, les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires mixtes et du livret d'épargne ouverts au nom du contribuable et de son épouse et ayant un caractère commercial, les sommes virées sur le compte bancaire de la SARL "Lafautel" et des recettes en espèces dont le montant n'est pas contesté ;

Considérant que M. Y... critique la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur au motif qu'elle conduirait à retenir une base imposable sans rapport avec la réalité de ses activités ; qu'il propose pour faire la preuve de cette exagération de prendre pour base les achats comptabilisés ; que, toutefois, compte tenu des graves irrégularités qui entachent sa comptabilité, cette méthode ne saurait être retenue ; qu'il ne saurait pas plus se prévaloir de la prétendue discordance qui existerait entre le chiffre d'affaires reconstitué et la TVA admise en déduction, dès lors que le montant de cette dernière correspond aux seuls achats justifiés ; qu'enfin, le vérificateur a pu à bon droit réintégrer dans les recettes les sommes qui étaient virées par M. Y... sur le compte bancaire de la SARL "Lafautel" dès lors qu'il n'est pas contesté, d'une part, que cette société n'avait plus aucune activité au moment des faits et, d'autre part, que les sommes en question provenaient de l'exploitation individuelle de l'activité de jeux exercée par le contribuable ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement délivré le 20 décembre 1990 :
Considérant que ces conclusions formées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Louis Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMP T - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMP T.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 18/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01435
Numéro NOR : CETATEXT000007473138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-18;89bx01435 ?
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