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18/04/1991 | FRANCE | N°89BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991, 89BX01742


Vu, enregistré le 21 août 1989, la requête présentée par M. Joseph BOUYSSOU demeurant à Combals - Espalion (12500) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été ...

Vu, enregistré le 21 août 1989, la requête présentée par M. Joseph BOUYSSOU demeurant à Combals - Espalion (12500) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré." ; qu'il résulte de l'instruction que M. BOUYSSOU a expressément accepté le 15 juillet 1986 les redressements qui lui ont été notifiés, à l'exception d'une somme de 220.000 F réintégrée au bénéfice imposable de l'année 1982, et que le vérificateur a retenu les chiffres proposés par le contribuable ; que par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, M. BOUYSSOU a la charge de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le caractère probant de la comptabilité :
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité du commerce d'articles de quincaillerie exploité par M. BOUYSSOU à Espalion, ayant porté sur les exercices clos en 1982, 1983 et 1984, le vérificateur a constaté qu'outre l'absence de livre d'inventaire, la valeur des stocks de marchandises calculée selon le prix de vente ne correspondait pas au montant porté au bilan, que toutes les recettes n'étaient pas assorties des pièces justificatives, que l'enregistrement des dépenses par caisse n'était pas effectué de façon chronologique, que les recettes journalières de novembre 1983, du 6 janvier et 29 février 1984 étaient entachées d'erreurs et que des règlements d'opérations commerciales au moyen de chèques et virements ont été opérés sur les comptes bancaires personnels de M. BOUYSSOU ; que ces irrégularités nombreuses et répétées étaient de nature à permettre au vérificateur de considérer la comptabilité comme non probante ; qu'ainsi M. BOUYSSOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a écarté sa comptabilité ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
- en ce qui concerne la reconstitution des recettes au titre des années 1982 et 1983 :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires des années 1982 et 1983, le vérificateur a appliqué aux achats des produits Catena facturés par la S.A. Quercy Métal, pour l'année 1983, qui constituent l'essentiel des ventes réalisées, un coefficient de marge brute de 1,806, établi à partir de l'observation des prix de ventes relevés dans le magasin portant sur 70 articles répartis en 10 groupes ; que si M. BOUYSSOU conteste la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur aux motifs que l'échantillon d'articles n'est pas suffisamment représentatif des ventes opérées, il résulte de l'instruction que, d'une part, le relevé des 758 articles qu'il oppose à celui de l'administration a été établi à partir des résultats de l'exercice clos en février 1985 non compris dans le redressement contesté, et que, d'autre part, pour quatre des dix groupes de produits, le coefficient de marge brute proposé par le contribuable est supérieur à celui constaté par le vérificateur ; que, contrairement à ce que soutient M. BOUYSSOU, le vérificateur a tenu compte des remises faites aux artisans, au titre de la carte de fidélité et des listes de mariages ; que pour ce qui concerne les vols et autres remises, les conclusions du contribuable ne sauraient, faute de justification, être accueillies ; qu'il suit de là que les critiques formulées par M. BOUYSSOU ne démontrent pas que la reconstitution des recettes faite par le vérificateur, à partir des données de l'entreprise, serait exagérée ;
- en ce qui concerne la réintégration de 220.000 F dans les recettes de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que M. BOUYSSOU soutient que son épouse a perçu en 1974 et 1975 la somme de 220.000 F qui a été portée au passif du bilan de l'entreprise à titre de dette à long terme ; qu'invité par l'administration à justifier de l'existence de cette dette, le contribuable a produit une reconnaissance de dette signée par son épouse ; que ce document n'ayant pas date certaine n'est pas de nature à justifier la réalité de ce prêt ; qu'en conséquence l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme établissant que l'inscription de la somme litigieuse au passif du bilan n'est pas fondée ;

Considérant que pour l'application des dispositions susrappelées de l'article 38-2 du code général des impôts, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent être, à l'initiative de l'administration, corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ; que les sommes perçues par M. BOUYSSOU auraient dû être incorporées au bénéfice imposable de chacun des exercices au cours desquels elles ont été perçues ; que l'erreur commise par le contribuable en portant les sommes à un poste du passif de son bilan ne portait pas seulement sur le compte d'exploitation mais affectait le bilan d'ouverture et le bilan de clôture de l'exercice clos en 1982, premier exercice non couvert par la prescription ; que, par suite, l'administration était fondée à rapporter aux résultats de cet exercice la somme de 220.000 F figurant au bilan de clôture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUYSSOU n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOUYSSOU est rejetée.


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