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18/04/1991 | FRANCE | N°89BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991, 89BX01743


Vu enregistré au greffe de la cour le 21 août 1989 sous le n° 89BX01743, la requête présentée par M. Joseph BOUYSSOU demeurant à Combals (12500) Espalion et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'il lui avait présentée tendant à ce que lui soit accordée la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er mars 1981 au 28 février 1984 ;
2°) à ce que la cour lui accord

e la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu enregistré au greffe de la cour le 21 août 1989 sous le n° 89BX01743, la requête présentée par M. Joseph BOUYSSOU demeurant à Combals (12500) Espalion et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'il lui avait présentée tendant à ce que lui soit accordée la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er mars 1981 au 28 février 1984 ;
2°) à ce que la cour lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : en ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte :
1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, imposition ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2°) les éléments du calcul et le montant des droits à pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de recouvrement du 7 novembre 1986 et du 24 septembre 1987 contenaient l'indication de la nature de l'imposition concernée et du montant, en principal, des droits assignés, ainsi que la mention des pénalités encourues ; que M. BOUYSSOU ne saurait utilement prétendre que ces avis seraient entachés d'irrégularités au seul motif que la date de la notification de redressements à laquelle ils se référent serait erronée, dès lors qu'il est constant que le contribuable a reçu cette notification et y a répondu ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des articles L 256 et R 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition suivie par l'administration :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'affirme le contribuable, le vérificateur n'a pas suivi la procédure de rectification d'office, malgré les irrégularités graves et répétées qui entachaient la comptabilité de M. BOUYSSOU, mais s'est placé sur le terrain de la procédure contradictoire visée à l'article L 55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 22 avril 1986, que le vérificateur a expressément indiqué au contribuable, compte tenu des reconstitutions de recettes, de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et des différents taux de taxe applicables aux produits vendus durant les exercices vérifiés, les montants de taxe sur la valeur ajoutée légalement dus par M. BOUYSSOU ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements ne précisait pas les conséquences d'une insuffisance du compte d'exploitation sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée exigible, manque en fait ;
Considérant que M. BOUYSSOU qui n'établit pas avoir accepté les redressements qui lui ont été notifiés sous la contrainte, a en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des compléments d'imposition qui lui ont assignés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
en ce qui concerne la reconstitution des bases d'imposition au titre de la période du 1er mars 1981 au 31 décembre 1985 :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la période en litige, le vérificateur a appliqué aux achats des produits CATENA facturés par la S.A. Quercy Métal pour l'année 1983 qui constituent l'essentiel des ventes réalisées, un coefficient de marge brute de 1,806, établi à partir de l'observation des prix de ventes relevés dans le magasin portant sur 70 articles répartis en 10 groupes ; que si M. BOUYSSOU conteste la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur aux motifs que l'échantillon d'articles n'est pas suffisamment représentatif des ventes opérées, il résulte de l'instruction que, d'une part, le relevé de 758 articles qu'il oppose à celui de l'administration a été établi à partir des résultats de l'exercice clos en février 1985 non compris dans le redressement contesté, et que, d'autre part, pour quatre des dix groupes de produits, le coefficient de marge brute proposé par le contribuable est supérieur à celui constaté par le vérificateur ; que, contrairement à ce que soutient M. BOUYSSOU, le vérificateur a tenu compte des remises faites aux artisans, au titre de la carte de fidélité et des listes de mariages ; que pour ce qui concerne les vols et autres remises, les conclusions du contribuable ne sauraient, faute de justificatifs, être accueillies ; qu'il suit de là que les critiques formulées par M. BOUYSSOU n'établissent pas que la reconstitution des recettes faite par le vérificateur, à partir des données de l'entreprise, serait exagérée ;
En ce qui concerne la réintégration de 220.000 F dans les recettes de l'année 1982 :
Considérant que, si dans ses conclusions relatives au rappel d'imposition à la taxe sur la valeur pour la période du 1er mars 1981 au 31 décembre 1985, M. BOUYSSOU soutient que le vérificateur a, à tort, maintenu le redressement portant sur une somme de 220.000 F, il résulte de l'instruction que ladite somme a été réintégrée dans le bénéfice imposable de l'année 1982 mais non dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, en ont porté la motivation à la connaissance du contribuable" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la lettre n° 751 du 8 août 1986, qu'elle indiquait à M. BOUYSSOU les motifs pour lesquels sa bonne foi ne serait pas retenue eu égard à la nature des infractions relevées par le service, et qu'elle faisait régulièrement référence à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi M. BOUYSSOU n'est pas fondé à prétendre que les pénalités qui lui ont été appliquées étaient dénuées de motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUYSSOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOUYSSOU est rejetée.


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