Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues... pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forfaits de bénéfice primitivement assignés au titre de la période biennale 1978-1979 à M. X..., ont été conclus le 29 octobre 1979 sur la base de la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1978 ; que la circonstance que l'année 1978 était prescrite lorsque la vérification de comptabilité a été effectuée, interdisait seulement à l'administration de remettre en cause le forfait de l'année 1978 mais ne faisait pas obstacle à ce que les renseignements fournis au titre de cette année soient pris en compte dès lors qu'ils avaient servi de base de référence pour l'établissement du forfait de l'année 1979 non prescrite ; qu'il n'est pas contesté que dans sa déclaration afférente à l'année 1978 l'intéressé a majoré le montant des achats réalisés en incluant certaines dépenses effectuées au cours de l'année 1977 et en comptabilisant de manière erronée la somme correspondant à un avoir ; qu'ainsi l'administration établit que les forfaits assignés au titre de ces deux années avaient été déterminés sur la base de renseignements inexacts fournis par le contribuable ; que c'est dès lors à bon droit qu'en application des dispositions précitées, elle a regardé ces forfaits comme caducs et a procédé à l'établissement d'un nouveau forfait pour l'année 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de l'imposition réclamée au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.