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18/04/1991 | FRANCE | N°90BX00207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 avril 1991, 90BX00207


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1990, présentée par l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE C.G.T. SERVICES PUBLICS DE LA VIENNE, siégeant ... ; L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE C.G.T. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les élections organisées le 15 juin 1989 à Poitiers pour la désignation des représentants du personnel de la catégorie C à la commission administrative paritaire du service départemental d'incendie et de secours ;
2°) de rejeter la demande d'annulation des élections

susmentionnées présentée par le syndicat national des sapeurs-pompiers p...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1990, présentée par l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE C.G.T. SERVICES PUBLICS DE LA VIENNE, siégeant ... ; L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE C.G.T. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les élections organisées le 15 juin 1989 à Poitiers pour la désignation des représentants du personnel de la catégorie C à la commission administrative paritaire du service départemental d'incendie et de secours ;
2°) de rejeter la demande d'annulation des élections susmentionnées présentée par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnel C.F.T.C. devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 notamment ses articles 28 à 31 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- les observations de M. Y..., pour l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE C.G.T. SERVICES PUBLICS DE LA HAUTE VIENNE et de M. X... pour le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels de Poitiers ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification à L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE C.G.T. SERVICES PUBLICS DE LA VIENNE du jugement du tribunal administratif de Poitiers a été faite au plus tôt le 15 février 1990 ; que le délai de deux mois prévu à l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce expirait le 16 avril 1990 mais qu'il s'est trouvé prolongé jusqu'au 17 avril inclus par application de la régle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile du fait que le lundi 16 avril était férié ; que le pourvoi adressé par l'union syndicale est parvenu à la cour le 17 avril 1990, et est dès lors recevable ; que par suite il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir opposée par le défendeur ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : "Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est fixé ... à cinq en catégorie C, dont deux du groupe hiérarchique supérieur" ; qu'aux termes de l'article 12 : "Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Toutefois sont admises les listes comportant un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants au moins égaux ... b) à trois en catégorie C ; dans ces cas, les candidats peuvent être présentés pour un groupe hiérarchique ou répartis entre les deux groupes existants" ; qu'enfin aux termes de l'article 23 du même décret" ... la désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante ... b) ... dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque groupe hiérarchique concerné" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'agents du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne, appartenant au groupe hiérarchique II de la catégorie C auquel les textes susvisés attribuent trois sièges, était de trois ; que si ce nombre empêchait la constitution d'une liste complète pour les cinq sièges de la catégorie C, liste qui nécessitait dans ce groupe hiérarchique trois candidats titulaires et trois candidats suppléants, il n'interdisait pas la constitution expressement prévue par l'article 12 susvisé, d'une liste incompléte répartie entre les deux groupes hiérarchiques et dans laquelle le groupe II pouvait être représenté par un titulaire et un suppléant ; que la circonstance qu'aucune autre liste concurrente ne pouvait dans ce cas être constituée n'était pas de nature à rendre irrègulière cette élection qui est intervenue dans le respect des dispositions du décret du 17 avril 1989 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le non respect desdites dispositions pour annuler les élections contestées ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que ledit syndicat, pour soutenir que les candidats du groupe 2 auraient dus être exclus des deux listes présentées, invoque les dispositions du paragraphe F de la circulaire du 18 avril 1989 ; que ce texte précise que la commission administrative paritaire "ne comportera pas de représentant d'un groupe hiérarchique lorsque son nombre de fonctionnaires n'est pas supérieur au nombre de sièges de titulaire fixé pour ce groupe" ;
Considérant que, si le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales était, en application de l'article 48 du décret du 17 avril 1989, chargé en ce qui le concerne de l'exécution dudit décret cette exécution n'impliquait pas qu'il modifie les conditions de l'élection des commissions administratives paritaires en décidant par voie de circulaire l'exclusion des candidats représentants d'un groupe hiérarchique dont le nombre de fonctionnaire n'est pas supérieur au nombre de sièges de titulaire fixé pour ce groupe ; que le secrétaire d'Etat a excédé la compétence qui lui avait été conférée par le décret ; que par suite, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels de Poitiers n'est pas fondé à invoquer les dispositions en cause du paragraphe F de la circulaire du 18 avril 1989 ;
Considérant, enfin que si le syndicat requérant soutient que le complément par voie de tirage au sort, des représentants des agents du groupe II, n' a pas été effectué selon les modalités prévues à l'article 23 b / 7ème alinéa du décret du 17 avril 1989 ce moyen soulevé à l'appui d'un recours qui tend à contester les résultats des opérations électorales du 15 juin 1985 est inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA VIENNE à payer au syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels de Poitiers la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1990 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels de la Vienne est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00207
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION -Opérations électorales - Représentation d'un groupe hiérarchique dont les effectifs ne sont pas supérieurs au nombre de sièges de titulaires fixés pour ce groupe (décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux C.A.P. des collectivités locales et de leurs établissements publics) - Conditions - Circulaire du 18 avril 1989 du secrétariat d'Etat chargé des collectivités locales - Illégalité.

36-07-05-02 Chargé de l'exécution du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales a excédé sa compétence en ajoutant aux dispositions dudit décret par voie de circulaire en date du 18 avril 1989, qu'une commission administrative paritaire ne comportera pas de représentant d'un groupe hiérarchique lorsque le nombre de fonctionnaires n'y est pas supérieur au nombre de sièges de titulaires fixé pour ce groupe soit cinq en catégorie C dont deux du groupe hiérarchique supérieur dès lors que ledit décret s'il précise que chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, autorise néanmoins la constitution de listes incomplètes comportant le nombre minimum de candidats fixé par son article 12. Régularité de l'élection pour cette catégorie d'une liste incomplète de 3 candidats titulaires et 3 suppléants dont un candidat titulaire et un suppléant pour le groupe hiérarchique II bien que ce groupe hiérarchique ne compte au total que 3 personnes, les dispositions du décret précité attribuant audit groupe, compte tenu de ses effectifs en l'espèce, deux sièges de titulaire et deux sièges de suppléant.


Références :

Circulaire du 18 avril 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R222
Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 2, art. 12, art. 23, art. 48
Nouveau code de procédure civile 642


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Lalauze
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-04-18;90bx00207 ?
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