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07/05/1991 | FRANCE | N°89BX00502;89BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 mai 1991, 89BX00502 et 89BX00517


Vu 1°) sous le n° 89BX00502 la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 décembre 1987 par la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 décembre 1987, présentée par la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" dont le siège

social est ... représentée par son président-directeur général et tendant...

Vu 1°) sous le n° 89BX00502 la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 décembre 1987 par la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 décembre 1987, présentée par la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 octobre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu 2°) sous le n° 89BX00517 la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 25 février 1988 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1988, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 octobre 1981 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée et les pénalités à la charge de la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller,
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, accueilli la demande présentée par la S.A. "CONFECTION SEVRE VENDEE" en tant que celle-ci tendait à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 octobre 1981 correspondant à la différence entre les droits mis effectivement en recouvrement et le montant des droits exigibles établis sur la base d'une assiette d'imposition dont seront exclues les sommes réintégrées par l'administration au titre de ladite taxe afférente aux effets confectionnés, objet des mises à disposition en date des 13 et 20 octobre 1981 et, d'autre part, a rejeté le surplus de ladite demande ; que la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" fait appel de ce jugement et demande la décharge des impositions restant en litige ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel de ce jugement et demande le rétablissement intégral de l'imposition contestée et des pénalités ; que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête de la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la prétendue insuffisance de motivation de la réponse du vérificateur aux observations du contribuable du 3 février 1982 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que la société requérante s'est bornée, pour contester lesdits redressements, à soutenir qu'elle estimait logique et normal d'avoir procédé comme elle l'avait fait et qu'elle n'avait porté aucun préjudice au Trésor ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant, dans sa réponse à ses observations du 3 février 1982, à se référer à la position de principe énoncée dans la notification de redressements, le service des impôts aurait méconnu les prescriptions de l'article L 57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales précitées ;
En ce qui concerne la prétendue méconnaissance des droits de la défense à raison d'un second avis de vérification :
Considérant que si la société intéressée soutient que l'envoi d'un second avis de vérification le 9 décembre 1981 à la suite de celui du 18 septembre 1981 qui a eu pour effet d'étendre la période de vérification du 1er août 1981 au 30 octobre 1981 était de nature à rendre irrégulière la procédure d'imposition, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors un tel moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la révision des prix :

Considérant que lorsqu'une révision affecte les prix des produits livrés au marché, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au supplément de prix est exigible à la date à laquelle la révision prend effet et non à la date de l'encaissement de ladite taxe ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il est normal et équitable que les compléments de prix ne soient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée qu'au moment de leur encaissement, la société requérante n'établit pas que c'est à tort que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée affectant les recettes des marchés n° 80-10-174 et 80-10-107 et dont elle a situé le fait générateur les 24 septembre et 7 octobre 1981 ;
En ce qui concerne le caractère prématuré des déductions opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il est constant que la société requérante récupérait, dès le mois suivant la facturation, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grévé les services de sous-traitance qui lui étaient rendus par la société anonyme Macoma alors qu'il n'est pas établi que celle-ci avait été autorisée par le directeur des services fiscaux à acquitter ladite taxe sur les débits ; que, si, pour contester les redressements qui ont consisté à exclure les déductions pratiquées par la requérante et pour lesquelles le fait générateur de la taxe n'était pas encore intervenu, celle-ci soutient qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que la mention portée sur ses factures par la société Macoma, qui était sa filiale, ne pouvait valablement être retenue, il résulte de l'instruction que la société mère et sa filiale avaient le même dirigeant et que la première assurait l'administration de l'autre ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1 - Le fait générateur de la taxe est constitué : a) pour les livraisons... par la délivrance des biens..." ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations du vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer, aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;

Considérant que l'administration a procédé à l'évaluation des bases d'imposition en estimant que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux fournitures livrées en exécution des marchés passés avec les administrations était exigible aux dates des 13 et 20 octobre 1981 auxquelles ont été établis les documents de mise à disposition à raison de la seule remise par la société "CONFECTION SEVRE VENDEE" à ses clients du document de mise à disposition ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'article 9-5 du cahier des clauses particulières en date du 3 décembre 1979 que le transfert de propriété des effets confectionnés pour le compte des administrations n'a lieu qu'à partir de leur livraison sur wagon-départ, camion ou conteneur au départ de l'usine et qu'après qu'ont été exécutées les différentes opérations de réception qualitative et quantitative des articles en cause ; qu'ainsi la livraison desdits articles n'intervenait pas du seul fait de la remise par la société "CONFECTION SEVRE VENDEE" à ses clients du document de mise à disposition mais était subordonnée à l'achèvement des opérations précitées et au chargement des effets dans les conditions ci-dessus indiquées ;
Considérant que si le ministre soutient que l'obligation de délivrance des articles confectionnés qui se matérialise par la notification du document de mise à disposition établi par la société venderesse permet juridiquement et effectivement la réalisation immédiate selon la seule volonté de l'acheteur du transport des biens en sa jouissance et possession, il résulte des dispositions précitées de l'article 9-5 du cahier des clauses particulières que seule la réception des marchandises par l'acheteur après vérification de conformité par celui-ci peut être regardée comme la livraison au sens des dispositions de l'article 269-1-a) du code général des impôts précitées ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société "CONFECTION SEVRE VENDEE" sur ce point des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "CONFECTION SEVRE VENDEE" ainsi que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00502;89BX00517
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR -Livraison des produits fabriqués (1).

19-06-02-05 Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée résulte, en fonction des stipulations contractuelles, de la livraison des effets confectionnés pour le compte des administrations et après vérification quantitative et qualitative des articles en cause par celles-ci et non de la simple remise par l'entreprise d'un document de mise à disposition des produits fabriqués.


Références :

CGI 269
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 1604, 1606

1.

Rappr. CE, 1991-03-04, ministre du budget c/ Mlle de Bouard, n° 97595


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;89bx00502 ?
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