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07/05/1991 | FRANCE | N°89BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 89BX00559


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société d'intérêt collectif agricole FRANCE PRUNE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988, présentée par la S.C.P. Guiguet - Bachellier - De La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, p

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société d'intérêt collectif agricole FRANCE PRUNE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988, présentée par la S.C.P. Guiguet - Bachellier - De La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la société d'intérêt collectif agricole FRANCE PRUNE, dont le siège social est à Sauvaud, Casseneuil (47440), représentée par le président de son Conseil d'Administration ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, sur les exercices clos le 30 juin de ces mêmes années ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) et subsidiairement, de désigner un expert aux fins de déterminer, d'une part, l'incidence des achats auprès des tiers sur la valorisation définitive des apports des adhérents, et d'autre part, le montant des charges qui doivent être admises en déduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de M. X... de la société d'intérêt collectif agricole FRANCE PRUNE ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 17 janvier 1991, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des impôts de Bordeaux, a prononcé le dégrèvement d'une somme de 100.680 F en ce qui concerne le principal de l'imposition à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1983, et de 63.867 F au titre des pénalités correspondantes ; qu'ainsi la requête de la société d'intérêt collectif agricole FRANCE PRUNE est devenue sans objet à concurrence de ladite somme ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, même si elles ne revêtent pas les formes visées au I du même article, "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que selon l'article 34 du même code, "sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;
Considérant que la société d'intérêt collectif agricole FRANCE PRUNE, constituée sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les chapitres Ier et II du titre IX du Livre III du code civil et qui n'est propriétaire ou exploitant d'aucun domaine agricole, exécute des opérations de transformation, conditionnement et conservation, et commercialisation de produits agricoles, essentiellement des prunes, provenant des exploitations de ses sociétaires ; qu'en outre, elle complète ses approvisionnements par des achats auprès de tiers ; que l'ensemble de cette activité qui ne comporte aucun acte de production agricole, doit être regardé comme constituant des prestations de nature industrielle ou commerciale, qui par application des dispositions précitées des articles 34 et 206-2 du code général des impôts, placent dans le champ de l'application de l'impôt sur les sociétés, ladite société qui, n'étant pas une coopérative agricole, ne saurait se prévaloir du régime fiscal de ces coopératives prévu par l'article 207-3° du code général des impôts ;
Considérant dès lors que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut se plaindre de ce que l'administration n'admette en déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés que les seuls excédents provenant des opérations réalisées avec les associés ; que par suite, et alors même que les opérations avec les non-sociétaires sont réalisées dans l'intérêt des sociétaires, l'administration est en droit de déterminer de manière extra comptable, la fraction de ristourne générée par les opérations effectuées avec les non-sociétaires, et d'arrêter le résultat imposable en réintégrant au résultat d'ensemble de la société, cette fraction déduite à tort ;

Considérant que l'absence de redressement au titre des exercices 1980/1981 et 1981/1982 n'est pas de nature à mettre en cause le principe des redressements litigieux opérés au titre des exercices 1982/1983, et 1983/1984 ;
En ce qui concerne le montant :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des conclusions de la requérante ; que par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande de décharge, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre au ministre, de répondre au mémoire enregistré le 2 avril 1991 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société d'intérêt collectif agricole FRANCE PRUNE, à concurrence des droits et des pénalités dont elle a obtenu le dégrèvement.
Article 2 : Les moyens relatifs au principe de l'imposition à l'impôt sur les société sont rejetés.
Article 3 : Il sera avant de statuer sur les conclusions, en ce qui concerne le montant des impositions constatées, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre, de répondre au mémoire de la société d'intérêt collectif agricole FRANCE PRUNE, enregistré le 2 avril 1991.
Article 4 : Il est accordé au ministre délégué, un délai de deux mois, à dater de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour, ses observations.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00559
Date de la décision : 07/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 206 par. 2, 34, 207


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;89bx00559 ?
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