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07/05/1991 | FRANCE | N°89BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 89BX00919


Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 1982, présentés pour le COMITE

NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENT...

Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 1982, présentés pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES dont le siège social est ... d'intérêt national, Rungis (Val-de-Marne) ;
Le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES demande :
1°) l'annulation du jugement du 31 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de perception de la taxe parafiscale sur l'horticulture émis à l'encontre de M. X... au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 ;
Vu le décret n° 66-929 du 9 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 72-431 du 19 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la cotisation à la charge des professionnels prévue par l'article 10 du décret n° 64-283 du 26 mars 1964 portant création du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES est une taxe parafiscale dont les contestations relèvent de la juridiction administrative nonobstant la nature juridique de droit privé du comité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en application de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande est notifiée à l'autorité désignée par la requête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de M. X... ait été notifiée au COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES, lequel n'a pas présenté d'observations en défense ; que dans ces conditions, le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit donc être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification... de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu au plus tard le 31 juillet 1977 la notification de la décision du 25 juillet 1977 par laquelle le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES rejetait sa réclamation relative à la taxe à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 31 août 1978 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que dès lors, le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES est fondé à soutenir que la demande de M. X... n'était pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du 31 mars 1982 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142, R102
Décret 64-283 du 26 mars 1964 art. 10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00919
Numéro NOR : CETATEXT000007473838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;89bx00919 ?
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