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07/05/1991 | FRANCE | N°89BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 89BX01280


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 août 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. X..., demeurant Résidence Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (64000) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Biarritz, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la

décharge des impositions des années en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 août 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. X..., demeurant Résidence Sunset, Boulevard du Prince de Galles à Biarritz (64000) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Biarritz, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions des années en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 1er décembre 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi le directeur régional des impôts de la région Aquitaine a accordé le dégrèvement des impositions relatives à l'année 1976 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'impôt dû au titre de cette année ;
Sur les impositions des années 1977 et 1978 :
Considérant que l'administration a notifié à M. X... le 27 novembre 1981 les redressements qu'elle envisageait, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts pour les années en cause, en indiquant de quelle manière elle établissait l'existence de la disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et les revenus qu'il avait déclarés en précisant d'une part l'absence de revenus imposables et d'autre part la liste des éléments de train de vie dont le contribuable avait disposé ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements ne serait pas suffisamment motivée ;
Sur les impositions de l'année 1979 :
Considérant que la même notification indiquait les raisons pour lesquelles la société Saharienne de travaux publics devait être regardée comme inexistante et les conséquences qui en découlaient pour le contribuable ; que cette notification de redressements était suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X... soutient que le service a procédé à une substitution de base légale en abandonnant les redressements au titre des revenus distribués résultant de la réévaluation d'une créance consentie à la société Saharienne de travaux publics par son dirigeant et en lui substituant en partie une imposition sur les plus-values à long terme résultant de la cession de droits sociaux détenus par M. X... dans la société civile immobilière "La tour du jardin alpin," il résulte de l'instruction qu'une telle opération constitue une compensation que le service peut effectuer sans recourir à une nouvelle procédure de redressement dès lors qu'elle concernait une imposition établie au titre d'une même année ; qu'ainsi les moyens tirés d'éventuelles irrégularités de procédure sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle concerne l'année 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01280
Date de la décision : 07/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

CGI 168


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;89bx01280 ?
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