Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989, présentée par M. René X..., demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 1989, présenté pour M. X... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Dordogne à réparer le préjudice résultant de la surélévation du chemin départemental n° 710 devant l'immeuble dont il est propriétaire, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-de-Chignac ;
- condamne le département de la Dordogne à réparer le préjudice susmentionné ;
- ordonne une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- Les observations de Me GRAVELLIER, avocat de M. René X... ;
- les observations de Me DARON, avocat du département de la Dordogne ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Dordogne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement du chemin départemental n° 710 effectués sur le territoire de la commune de Saint-Marie-de-Chignac ont entraîné une surélévation du niveau de la chaussée au droit de la propriété de M. X... ; que si le rebord inférieur des deux fenêtres de sa maison d'habitation qui font face à la voie ne se situe plus désormais qu'à une hauteur respective de 0,66 et de 0,60 métre au-dessus du niveau de la chaussée, l'intéressé n'établit pas que cette situation aurait pour effet de réduire ses vues ou de créer des troubles de voisinage, alors surtout que l'axe médian de la chaussée a été éloigné de 2,90 métres de ses fenêtres ; que si l'accès de son garage, au droit duquel le bord de la chaussée a été relevé d'une distance d'environ 0,40 métre, doit désormais s'effectuer par une pente de 19 % sur une longueur de 3,83 métres, les pièces produites par le requérant n'établissent ni que les mouvements des véhicules de tourisme seraient sérieusement entravés, ni qu'un risque anormal se produirait au débouché sur la voie ; qu'enfin l'intéressé, qui indique être domicilié à Bordeaux, n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation selon laquelle sa propriété ferait l'objet d'un bail à ferme ; qu'en tout état de cause, il ne prouve pas que des engins agricoles ne pourraient plus être entreposés dans son garage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant aux fins de l'évaluation de son préjudice, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.