Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 11 octobre 1989, présentée par Mme Veuve Y...
X... née Khadidja A... demeurant S/C de M. Z... Général de France à N'Djamena (Tchad) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé sa demande de pension de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller, - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de métropole par des personnes demeurant hors de la France métropolitaine les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve AMADINE X... a reçu le 10 octobre 1983 notification de la décision en date du 13 juillet 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 13 mars 1987 soit après l'expiration du délai de quatre mois ; que la double circonstance que la requérante ait formé le 5 février 1984 un recours gracieux contre la décision de rejet du 13 juillet 1983 et ait présenté un second recours gracieux dans le délai du recours contentieux n'était pas de nature à proroger le délai qui était imparti à Mme Veuve AMADINE X... par les dispositions précitées pour saisir le tribunal administratif ; que dès lors, Mme Veuve AMADINE X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y...
X... née Khadidja A... est rejetée.