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07/05/1991 | FRANCE | N°89BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 89BX01897


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y..., demeurant chez M. Z... Mohamed, domaine N° 40, X... El Aim, Wilaya de Blida (Algérie) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension militaire de réversion qui lui a été attribuée du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décis

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3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liqu...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y..., demeurant chez M. Z... Mohamed, domaine N° 40, X... El Aim, Wilaya de Blida (Algérie) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension militaire de réversion qui lui a été attribuée du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 1989, présenté par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 63-319 du 20 mars 1962 : "I Les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L 26, L 27 et L 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à la même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ;
Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, a été admis le 15 novembre 1962 au bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle au titre des dispositions du décret susmentionné ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 que Mme Y..., de nationalité algérienne, ne saurait obtenir, sous réserve des éventuelles revalorisations susceptibles d'intervenir en application dudit article, la revalorisation de ladite pension, dont elle a obtenu la réversion à compter du 1er octobre 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01897
Date de la décision : 07/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Décret 63-319 du 20 mars 1962 art. 4
Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26 Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;89bx01897 ?
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