Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant à La Plaine, Saint-Nexans, à Mouleydier (24520) ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Nexans, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre lui demander des justifications ..." ; que selon l'article L.69 du même livre des procédures fiscales : "...Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait l'activité salariée d'instructeur en aviation jusqu'au 9 août 1984 a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1982, 1983 et 1984 qui a fait apparaître des sommes de provenance indéterminée excédant le montant des ressources déclarées ; que les sommes inscrites sur les comptes bancaires s'élevaient à 101.907 F en 1982, 105.248 F en 1983 et 208.866 F en 1984 alors que les salaires déclarés s'élevaient pour ces mêmes années à 19.117 F, 23.120 F et 11.490 F ; que l'administration, en raison de cet écart important, a adressé le 25 mars 1986 trois demandes d'éclaircissements et de justifications sur l'origine de ces sommes ; que malgré deux présentations les plis n'ont pas été retirés ; que trois nouvelles demandes présentées les 28 avril et 14 mai 1986, sont restées sans suite ; qu'ainsi, le service était en droit de reconstituer le revenu global du requérant et de le taxer d'office sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du livre des procédures fiscales sans être tenu d'établir une balance de trésorerie ;
Considérant qu'il appartient à M. X... qui a été régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'attestation en date du 1er décembre 1988 par laquelle la fille de M. X... certifie avoir versé au compte de son père les sommes de 4.000 F, 5.000 F et 4.400 F n'apportant pas de précision sur l'origine des sommes et n'ayant pas date certaine, n'est pas de nature à établir l'exagération des bases retenues par les services ; que le contribuable, auquel il n'appartient pas au vérificateur de se substituer dans la recherche des éléments de preuve, n'apporte aucune justification relative à ses charges ;
Sur le calcul de l'impôt :
Considérant que la circonstance qu'un contribuable célibataire, divorcé ou veuf ait eu un enfant majeur, n'est pas de nature, à elle seule, à le faire bénéficier d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 1989 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.