Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. DAB Saad X..., demeurant ... à 3200 Tataouine (Tunisie) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite et a modifié, pour l'avenir, l'indice brut sur lequel la pension avait été initialement établie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la révision de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'état signalétique et des services de M. Y... que la durée des services accomplis par l'intéressé s'élève à 20 ans, 4 mois et 29 jours ; qu'il ne résulte ni de la décision en date du 1er octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a admis que la période de captivité subie par le requérant soit considérée comme services militaires, ni d'une quelconque autre pièce du dossier, que la durée totale des services de M. Y... doive être portée à 21 ans et 5 mois ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait une application erronée des dispositions légales en vigueur en modifiant pour l'avenir l'indice sur lequel la pension de l'intéressé a été initialement calculée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.