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07/05/1991 | FRANCE | N°89BX01962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 89BX01962


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1989, présentée pour M. Roger Z..., régisseur de spectacles, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pau soit déclaré responsable des séquelles des blessures dont il a été victime, à la suite de l'accident de la circulation ayant entraîné son hospitalisation le 26 novembre 1982 ;
2° - de condamner le centre hospitalier de Pau à

lui verser la somme de 41.000 F au titre de l'invalidité physique permanente...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1989, présentée pour M. Roger Z..., régisseur de spectacles, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pau soit déclaré responsable des séquelles des blessures dont il a été victime, à la suite de l'accident de la circulation ayant entraîné son hospitalisation le 26 novembre 1982 ;
2° - de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 41.000 F au titre de l'invalidité physique permanente dont il est atteint, ainsi qu'une somme de 6.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. RYF, PETIT, CASABAIG, LE BOT, avocat du centre hospitalier de Pau ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pau :
Considérant que M. Z... a été admis au centre hospitalier de Pau, le 26 novembre 1982, à la suite d'un accident de la circulation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une décision du 5 avril 1988 du tribunal administratif de Pau, qu'il présentait de graves et multiples lésions ostéo-articulaires, dont certaines, sur le moment, mettaient en jeu le pronostic vital ; que plus particulièrement, une fracture luxation de la hanche gauche, sans complication avait été diagnostiquée ; que M. Z... est resté hospitalisé pendant deux mois et sept jours ; que lors de sa sortie, il se plaignait encore de douleurs au pied gauche, lesquelles ont été imputées à une paralysie du sciatique poplité externe gauche avec sa luxation, dont le médecin de l'hôpital estimait qu'elle devait régresser en quelques mois ; que cependant devant les douleurs persistantes et la déformation de l'avant-pied gauche, une radiographie a été décidée en juin 1983 et a permis de diagnostiquer une fracture consolidée des cols des 2è, 3è, et 4è métatarsiens gauches, ainsi qu'une luxation métatarsophalangienne du 5ème orteil gauche ; que la méconnaissance de ces lésions a entraîné des séquelles qui ne se seraient pas produites avec la même intensité si ces lésions avaient été décelées et traitées pendant le séjour au centre hospitalier de Pau ;
Considérant que si compte tenu de la gravité et de la multiplicité des blessures, il a été omis lors de l'admission, de diagnostiquer les lésions concernant l'avant pied gauche, cette circonstance ne constituait pas une faute ;
Considérant, toutefois, que si la blessure de la hanche susjacente pouvait entraîner une irritation du nerf sciatique, et se manifester par des symptômes semblables à ceux présentés par M. Z..., il ne résulte pas de l'instruction que le lien entre la blessure à la hanche et l'irritation du nerf sciatique ait été formellement établi pendant les deux mois d'hospitalisation ; que par suite, en négligeant de prescrire la radiographie qui eût permis de découvrir les fractures non décelées et qui étaient la véritable origine des douleurs dont se plaignait M. Z..., le médecin de l'hôpital a commis une faute lourde médicale de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. Z..., du fait de la faute lourde médicale commise par les praticiens du centre hospitalier de Pau, a été affecté par un supplément d'incapacité permanente partielle de 4 % ; qu'il a enduré des douleurs supplémentaires, et subi un préjudice esthétique léger ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les chiffrant globalement à 5.000 F .
Considérant qu'eu égard aux troubles dans les conditions d'existence subis par M. Z..., il y a lieu de fixer la réparation qui lui est due à ce titre à la somme de 10.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par le centre hospitalier de Pau doit être fixée à 15.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier de Pau à verser à M. Z... la somme de 5.000 F au titre des sommes qu'il a exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Pau est condamné à verser à M. Z... la somme de 15.000 F ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit une somme globale de 20.000 F.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Pau.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01962
Date de la décision : 07/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;89bx01962 ?
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