Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme VEUVE Y... demeurant Douar Ouled Nifaoui commune rurale de Dar X..., province de Beni Mellal (Maroc) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que, par requête enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour, Mme Y... a demandé l'annulation du jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a refusé l'attribution d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ; que cette requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, le greffier en chef de la cour a, par lettre du 10 mars 1990 dont Mme Y... a accusé réception le 16 mai demandé à la requérante de lui faire parvenir cette pièce dans un délai de 15 jours en application des dispositions susvisées ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressée n' a satisfait à cette demande ni dans le délai imparti, ni même ultérieurement ; que, par suite, la requête de Mme Y... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.