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07/05/1991 | FRANCE | N°90BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mai 1991, 90BX00248


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme VEUVE Y... demeurant Douar Ouled Nifaoui commune rurale de Dar X..., province de Beni Mellal (Maroc) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le

ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme VEUVE Y... demeurant Douar Ouled Nifaoui commune rurale de Dar X..., province de Beni Mellal (Maroc) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que, par requête enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour, Mme Y... a demandé l'annulation du jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a refusé l'attribution d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ; que cette requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, le greffier en chef de la cour a, par lettre du 10 mars 1990 dont Mme Y... a accusé réception le 16 mai demandé à la requérante de lui faire parvenir cette pièce dans un délai de 15 jours en application des dispositions susvisées ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressée n' a satisfait à cette demande ni dans le délai imparti, ni même ultérieurement ; que, par suite, la requête de Mme Y... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00248
Numéro NOR : CETATEXT000007475210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-07;90bx00248 ?
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