Vu, enregistré le 20 décembre 1990, la requête présentée par M. Jean POLARD, demeurant ... ; M. POLARD demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 28 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande contestant la régularité d'une menace de contrainte par corps pour défaut de paiement de contraventions pour lequel il doit comparaître devant le tribunal de police de Bayonne ;
2°) de faire cesser les poursuites dont il est l'objet pour non-paiement de contraventions suivies d'une menace de contrainte par corps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, s'ils ont par ailleurs la qualité d'autorités administratives, les officiers et agents habilités par le code de procédure pénale à constater les infractions à la loi pénale agissent à ce titre en tant qu'autorité de police judiciaire ; que les actes qu'ils accomplissent en cette qualité relevant par suite de la seule appréciation des tribunaux de l'ordre judiciaire, les juridictions administratives ne sont ainsi pas compétentes pour se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des procès-verbaux de contravention relevés à raison d'infractions à la loi pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POLARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la menace de contrainte par corps dont il est l'objet à raison du défaut de paiement des contraventions relevées à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. POLARD est rejetée.