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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX00427


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Odette OSSARD ;
Vu la requête, enregistrée le 23 août 1988, présentée par Mme Odette X... demeurant ... ; Mme OSSARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en dé

charge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Odette OSSARD ;
Vu la requête, enregistrée le 23 août 1988, présentée par Mme Odette X... demeurant ... ; Mme OSSARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Médard-en-Jalles ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales "la notification de redressement prévue par l'article L-57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de redressement envisagé" ;
Considérant que les services fiscaux de la Gironde ont adressé à Mme Odette OSSARD une notification de redressement en date du 8 février 1985 concernant le montant de ses revenus fonciers perçus au titre des années 1981, 1982 et 1983, comme associée de la S.C.I. S.O.C.L.A.M. ; que si cette notification indique à Mme OSSARD la nature et le montant du redressement envisagé pour chacune des années en cause, elle ne fait pas connaître au contribuable les modalités de détermination de la base d'imposition retenue ni ne se réfère à une notification régulièrement faite à la société S.O.C.L.A.M et portant redressement de ses revenus fonciers ; que, dès lors la notification adressée à Mme OSSARD ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité ; qu'ainsi la requérante est fondée à demander la décharge des impositions contestées ; que par suite le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
Sur la demande de substitution de base légale :
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que, devant la cour, le ministre soutient que les sommes de 755 F et 831 F réintégrées au titre respectif des années 1982 et 1983 dans les revenus imposables de Mme OSSARD ne constituent pas des revenus fonciers comme indiqués dans la notification de redressements mais des bénéfices agricoles ;
Considérant toutefois qu'eu égard à l'irrégularité entachant en l'espèce la procédure d'imposition, cette demande de substitution ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de Mme OSSARD tendant au remboursement des dépens :
Considérant que si Mme OSSARD conclut à ce que lui soient remboursés les dépens qu'elle a exposés, ces conclusions ne sont pas chiffrées, qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Mme Odette OSSARD est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 16/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00427
Numéro NOR : CETATEXT000007472850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx00427 ?
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