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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX00692


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Roselyne X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 1988 ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1989, la requête présentée pour Mme Roselyne X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Ca

ssation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 15 ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Roselyne X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 1988 ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1989, la requête présentée pour Mme Roselyne X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 15 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de 1981 à 1983 ;
2°) accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité du commerce de Mme X... qui relevait du régime du bénéfice réel simplifié, le vérificateur a constaté l'absence de livre d'achats, de livre de caisse et d'inventaire ; que les relevés bancaires, factures d'achats et notes de frais généraux présentés au vérificateur ne pouvaient tenir lieu de documents comptables exigés par les articles 54-2° et 286 du code général des impôts ; que dans ces conditions, le service était en droit de faire application des dispositions de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, et de rectifier d'office les déclarations faites par le contribuable ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient le dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'au cours de la vérification de la comptabilité du commerce exploité par Mme X..., le vérificateur a emporté, pour les consulter dans les locaux de l'administration, divers documents comptables ; que la lettre du 12 mars 1985 dans laquelle Mme X... mentionnait "Je vous prie de bien vouloir procéder à la vérification de la comptabilité de mon commerce dans les locaux administratifs et à cet effet, je vous autorise à emporter les documents comptables" suffit, eu égard à ses termes, à établir l'existence d'une demande de déplacement des pièces comptables émanant du contribuable ; que si Mme X... soutient que la vérification en cause n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition à l'issue de laquelle ont été établies les impositions contestées, n'est pas entachée d'irrégularité ; que Mme X... ayant été régulièrement taxée d'office, il lui appartient de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le vérificateur a constaté que pour ce qui concerne le secteur d'articles commercialisés non commissionnés, Mme X... a déclaré pour les années 1981, 1982 et 1983, un montant des ventes H.T. égal au montant des achats revendus H.T. sans que soit déclarée la marge brute sur ces articles ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires, le vérificateur a appliqué aux achats revendus H.T. déclarés par le contribuable, un coefficient de marge brute de 1,75, non contesté, déterminé à partir d'un échantillon de 20 articles suffisamment représentatif ;

Considérant que si Mme X... soutient que la reconstitution ainsi opérée a méconnu les conditions réelles d'exploitation de son commerce par le fait que le secteur d'articles non commissionnés est accessoire, elle ne produit aucune justification établissant l'importance relative de ce secteur par rapport à son activité commerciale d'ensemble ;
Considérant, ensuite, que si Mme X... affirme que la méthode du vérificateur est sommaire car elle consiste à reconstituer les recettes à partir d'un inventaire, sans tenir compte de la variation de stock entre le début et la clôture de chaque exercice et donc de la différence entre les montants d'achats effectués et des ventes réalisées, l'administration pouvait, en l'absence de documents comptables et notamment du livre d'inventaire, évaluer le chiffre d'affaires imposable en appliquant un coefficient de bénéfice brut aux achats sur la base d'un stock réputé constant en volume ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'est pas fondée à invoquer l'erreur d'évaluation des stocks qu'elle aurait commise et entachant les déclarations qu'elle a souscrites au titre des années 1981, 1982 et 1983, dès lors qu'elle ne justifie ni de la consistance ni de la valeur réelle des stocks litigieux ; qu'en conséquence la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Sur les pénalités et indemnités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 : "Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant. Pour le calcul de cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 5 F, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement." ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "... lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; - 100 % quelle que soit l'importance de ces droits si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;

Considérant que Mme X... soutient que le tribunal administratif a irrégulièrement substitué les intérêts de retard aux pénalités appliquées par l'administration pour mauvaise foi, dès lors que celles-ci n'étaient pas assorties de la motivation légale prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des dispositions susrappelées que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ce qui est le cas en l'espèce ; que par suite, et en admettant même l'irrégularité de la procédure d'application des pénalités, le tribunal administratif n'a pas méconnu la règle tirée de l'article 1727 du code général des impôts ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de Mme X... ne comportait aucun inventaire des stocks et n'enregistrait pas la totalité du montant des achats revendus ; que toutefois l'administration n'établit pas que les omissions du contribuable se sont accompagnées d'écritures ou d'agissements ayant pour objet d'égarer ou de rendre plus difficile le contrôle de l'administration ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement de pénalités de 100 % prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions du recours incident du ministre sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00692
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1727, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L75, L47, L52, L80 D
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx00692 ?
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