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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX00853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX00853


Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER ;
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1988, présentée pour la SOCIETE ANONYME BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER dont le siège est ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice ; la SOCIETE BAY

ONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER demande à la cour :
1°) de réformer le j...

Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER ;
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1988, présentée pour la SOCIETE ANONYME BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER dont le siège est ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice ; la SOCIETE BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à 41.500,11 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi par le refus de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un immeuble dont elle avait été adjudicataire par décision de justice ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité supplémentaire de 36.756,43 F avec intérêts de droit, à parfaire au titre de la période postérieure au 31 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la SOCIETE BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER a demandé dans sa requête introductive d'instance au tribunal administratif, en réparation du préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un immeuble dont elle était devenue propriétaire, une somme de 45.256,24 F à titre d'indemnité représentant la valeur locative pour la période du 7 juin 1982 au 30 septembre 1985, et en outre le montant des échéances ultérieures jusqu'à l'expulsion des occupants ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif, en l'absence de mémoire ultérieur de la requérante précisant le surplus de sa requête, a statué au vu des seules conclusions chiffrées dont il s'est trouvé saisi à ce titre ; que, par suite, la SOCIETE BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de se prononcer sur une partie des conclusions de sa requête ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER sollicite, dans les limites de la somme de 36.756,43 F représentant la différence entre l'indemnité totale demandée en première instance et celle allouée par le tribunal administratif, l'indemnisation de son préjudice, chiffré pour la première fois en appel à 49.329,30 F, pour la période postérieure au 1er octobre 1985 ; que l'administration ne conteste ni le montant de cette demande ni qu'elle soit fondée sur la même cause juridique que la demande déjà développée en première instance et tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la société requérante par suite du refus du concours de la force publique pour l'expulsion des occupants de l'immeuble en cause ; que dès lors la SOCIETE BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER est recevable et fondée à demander, en appel la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 36.756,43 F, correspondant à une partie du montant des loyers et charges non perçus pour la période du 1er octobre 1985 au 31 juillet 1988 ; que, toutefois, le paiement des sommes mises à la charge de l'Etat doit être subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence desdites sommes dans les droits que détient la société requérante à l'encontre des occupants sans titre de l'immeuble ;
Sur les intérêts :
Considérant que la requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité susmentionnée à compter du 21 avril 1986, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif pour le montant de l'indemnité susmentionnée échue à cette date et, pour le surplus, à compter des dates d'échéances respectives desdits loyers et charges ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 septembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt pour la seule part d'indemnité correspondant au montant des loyers et charges non perçues dont les échéances étaient antérieures au 27 septembre 1987 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, dans cette limite, à la demande de capitalisation sollicitée ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER, en sus de l'indemnité de 41.500,11 F attribuée par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 1988, une indemnité de 36.756,43 F.
Article 2 : Le paiement de l'indemnité supplémentaire de 36.756,43 F, mise à la charge de l'Etat par l'article 1er de la présente décision, est subordonné à la subrogation de celui-ci, à concurrence de ladite somme, dans les droits que détient la SOCIETE BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER à l'encontre des occupants sans titre de l'immeuble en cause.
Article 3 : La partie de l'indemnité de 36.756,43 F correspondant aux loyers et charges dues au 21 avril 1986, portera intérêt au taux légal à compter de cette date ; le reste de l'indemnité correspondant au montant des loyers et charges non perçus par la SOCIETE BAYONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER à partir du 21 avril 1986 portera intérêts à compter des dates d'échéances desdits loyers et charges ; les intérêts échus le 27 septembre 1988 seront capitalisés pour produire eux-même intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00853
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx00853 ?
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