Vu la décision du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par Mme Jocelyne CODINA contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juin 1988 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée prescrite la créance fiscale à laquelle elle a fait opposition et à l'annulation des commandements délivrés à son encontre ;
- la décharge de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 "lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 23 août 1988, Mme CODINA a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, un tel mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai imparti par les dispositions précitées ; que ledit délai était expiré lorsque le dossier a été transmis à la cour par le Conseil d'Etat en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; qu'ainsi Mme CODINA doit être réputée s'être désistée de sa requête devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Jocelyne CODINA.