Vu la décision en date du 19 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mmes X..., Y... et Z... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 1986 ;
Vu, enregistré le 21 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mmes DIENOT, LABORDE et MARBOT tendant à ce que la cour annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Robert B... décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a été régulièrement saisi le 30 octobre 1984, par M. B..., d'une requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'à la date du 25 février 1985 à laquelle est survenu le décès de M. B... et de son épouse, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que l'héritière de M. B... connue du tribunal, Mme A... Anne-Marie ayant été invitée a reprendre l'instance par lettre du greffe, en novembre 1985 et n'ayant pas manifesté son intention de reprendre ladite instance, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de se prononcer sur la demande dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mmes X..., Y... et Z... héritières de Mme B... n'ont pas été appelées à présenter des observations devant le tribunal administratif et n'ont pas été parties en première instance ; que dans ces conditions, les requérantes qui sont recevables à reprendre l'instance devant le tribunal administratif, ne sont pas recevables à demander par la voie de l'appel, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Y... et Z... est rejetée.