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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX01144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 mai 1991, 89BX01144


Vu la décision du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 27 juillet 1987 par la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par la Caisse des dépôts et consignations, gérant la caisse na

tionale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.)...

Vu la décision du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 27 juillet 1987 par la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par la Caisse des dépôts et consignations, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) située ..., représentée par son directeur général en exercice, qui demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 juin 1985 refusant à Mme Y... le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son ex-mari M. X... dont elle a divorcé depuis 1954 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 18 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. Royanez, conseiller,
- et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse des dépôts et consignations gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), demande l'annulation du jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision de refus d'accorder à Mme Y... le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son ex-conjoint, Monsieur X..., décédé le 2 janvier 1982 ;
Considérant que pour définir les conditions d'octroi d'une pension de réversion à un conjoint divorcé l'article 39-I de la loi du 17 juillet 1978 dispose : "l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : "art. L.351-2 : le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L.351 du code de la sécurité sociale ..." ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : "les dispositions de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent également dans les régimes spéciaux visés à l'article L.3 du même code ..." ; que si l'article 39 II de la loi précitée du 17 juillet 1978 dispose que : "un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article", les dispositions précitées de l'article 39-I applicables au régime de l'assurance retraite de la C.N.R.A.C.L. en vertu de l'article 42 de la loi étaient suffisamment précises pour que la caisse puisse prendre immédiatement les mesures individuelles d'application ; que dans ces conditions la Caisse des dépôts et consignations était légalement tenue, nonobstant l'existence du décret du 9 septembre 1965, de faire droit à la demande de réversion de pension formulée par Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision refusant à Mme Y... le bénéfice de la pension de réversion demandée ;
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01144
Date de la décision : 16/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Texte d'application non nécessaire - Application de la loi non subordonnée à la parution d'un décret en Conseil d'Etat - Dispositions claires et précises pouvant recevoir application immédiatement (art - 39-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) (1).

48-02-01-01, 48-02-01-09, 48-03-04 Requête de la Caisse des dépôts gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales, tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé la décision par laquelle elle a refusé à l'ex-épouse d'un agent départemental décédé le bénéfice d'une pension de réversion au motif que le divorce avait été prononcé aux torts et griefs réciproques des époux.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Abrogation implicite - Existence - Autres dispositions - Abrogation par l'article 39-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 des dispositions de l'article 41 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

01-08-01-01, 01-09-02-01, 48-02-01-01, 48-02-01-09, 48-03-04 La loi 78-753 du 17 juillet 1978 qui a assimilé le conjoint divorcé non remarié à un conjoint survivant et qui est applicable au régime de retraite de la C.N.R.A.C.L. en vertu de l'article 42 de ladite loi, a abrogé implicitement mais nécessairement l'article 41 du décret du 9 septembre 1965, portant règlement de retraite des agents des collectivités locales, qui subordonnait l'octroi d'une pension de réversion au conjoint divorcé à la condition que le divorce ait été prononcé à son profit. Les dispositions de la loi qui n'étaient pas insusceptibles de recevoir une application immédiate et qui étaient suffisamment claires et précises, s'appliquaient immédiatement, bien que l'article 39-2 de la loi ait prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE - Pension de réversion du conjoint divorcé d'un agent d'une collectivité territoriale - Application de l'article 39-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - Existence.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Conjoint divorcé - Conjoint divorcé d'un agent d'une collectivité locale - Application de l'article 39-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - Existence.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES - Pensions de retraite - Pensions de réversion - Bénéficiaires - Conjoint divorcé - Application de l'article 39-1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - Existence.


Références :

Code de la sécurité sociale L351, L351-2, L3
Décret 65-773 du 09 septembre 1965
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 39, art. 42

1.

Cf. CE, Assemblée, 1961-03-10, Union départementale des associations familiales de la Haute-Savoie, p. 172 ;

CE, Assemblée, 1967-06-16, Monod et autres, p. 256


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx01144 ?
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