Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Maurice Y... et Mme Colette X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1988, présentés pour M. Jean-Maurice Y..., demeurant ... (24390) et pour Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ... ; ils demandent à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Dordogne soit condamné à leur verser la somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de la non-réalisation du projet de construction d'un barrage sur l'Auvezère ;
2°/ de condamner le département de la Dordogne à leur verser la somme de 1.000.000 F en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... et Mme X..., propriétaires indivis d'un ensemble immobilier, demandent à être indemnisés par le département de la Dordogne du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait que de 1979 à 1984 leur propriété a été considérée comme incluse dans l'emprise de la retenue d'un barrage dont le projet a été abandonné en 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que les indications données par l'administration sur l'évolution du projet n'ont pu avoir pour effet de gêner ou d'interdire l'entretien des bâtiments existants, ni de porter atteinte à la valeur du fonds ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les indications données par l'administration aient pu dans une certaine mesure au cours des années considérées dissuader les requérants d'entreprendre la construction d'une grange, ces derniers n'établissent pas que la renonciation à ce projet leur ait causé un préjudice ;
Considérant enfin, que l'offre d'acquisition de leur propriété faite aux requérants par le département de la Dordogne ne saurait être regardée comme constituant, de sa part, une reconnaissance de responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Maurice Y... et Mme Colette X... est rejetée.