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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX01336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX01336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1989, présentée par M. X... LAMBERT, demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à la T.V.A. auxquelles il demeure assujetti pour les années 1981 à 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été rég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1989, présentée par M. X... LAMBERT, demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à la T.V.A. auxquelles il demeure assujetti pour les années 1981 à 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que, pour les années 1981 et 1982, il appartenait à M. Y..., en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions établies d'office ; que, si pour constater la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait M. Y..., le tribunal administratif s'est référé à l'article L 73 du livre des procédures fiscales alors que s'agissant de T.V.A., il aurait dû se référer à l'article L 66 du même livre, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la régularité de la décision du directeur :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur aurait rejeté la réclamation de M. Y... par une décision insuffisamment motivée est inopérant ;
Sur les impositions relatives à l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux a été notifié à M. Y..., dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 26 janvier 1989 ; que la requête de M. Y..., enregistrée le 24 mars 1989 ne tend qu'à obtenir la réformation de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des impositions à la T.V.A. auxquelles il demeure assujetti pour les années 1981 à 1983 et ne comporte aucun moyen relatif aux impositions à la T.V.A. de l'année 1980 ; que dès lors, les conclusions formulées par M. Y..., par mémoire du 13 mars 1990 et tendant à contester la décision du tribunal administratif relative aux impositions à la T.V.A. mises à sa charge pour l'année 1980 ont été présentées après l'expiration du délai d'appel fixé par les dispositions précitées de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les impositions relatives à l'année 1981 :
Considérant que par deux décisions du 29 novembre 1990, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. Y... la réduction qu'il demande pour l'année 1981 ; qu'ainsi, la requête relative à cette année est devenue sans objet ;
Sur les impositions d'office relatives à l'année 1982 :

Considérant que M. Y... soumis au régime de l'évaluation administrative pour la détermination de ses bénéfices, a, par lettre du 26 décembre 1981, opté pour l'imposition à la T.V.A. sous le régime du réel simplifié à compter du 1er janvier 1982 ; qu'il soutient que du fait de l'intervention de la loi du 30 décembre 1981, cette option est devenue caduque dès lors que l'article 103 de cette loi a eu pour effet de rendre obligatoire la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux en cas d'option pour un régime simplifié pour l'imposition du chiffre d'affaires ;
Considérant que M. Y... ne peut, sur ce point, se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative du 26 février 1982, dès lors que celle-ci n'exprime aucune interprétation différente de celle résultant des dispositions législatives susrappelées ;
Considérant que la circonstance que l'option litigieuse ait été exercée quelques jours avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1981 n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette option dès lors qu'en ce qui concerne la T.V.A., l'intervention de la loi n'a en rien modifié les conséquences de l'option exercée au regard de cette taxe et qu'en outre, M. Y... qui avait la possibilité de dénoncer cette option avant le 1er février 1982, ne l'a pas fait ;
Considérant que l'option pour le régime simplifié, exercée par M. Y... entraînait pour lui notamment l'obligation de souscrire la déclaration annuelle prévue par ce régime ; qu'à défaut d'avoir souscrit cette déclaration, ces impositions à la T.V.A. ont été à bon droit établies par voie de taxation d'office, que M. Y... n'est dès lors, pas fondé à soutenir que ces impositions résulteraient d'une taxation d'office irrégulière ;
Considérant que les impositions à la T.V.A. pour l'année 1982 ayant été régulièrement taxées d'office, il incombe à M. Y... d'apporter la preuve de leur exagération ; qu'en se bornant à soutenir que c'est l'irrégularité de la procédure qui commande le bien-fondé des impositions, M. Y... n'apporte, à l'appui de sa contestation du bien-fondé des impositions mises à sa charge pour l'année 1982, aucun élément en établissant l'exagération ;
Sur les impositions relatives à l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant que dans sa réclamation du 6 février 1984, qui fait l'objet du présent litige, M. Y... n'a contesté que les impositions mises à sa charge... en matière de T.V.A. pour la période "du 1er janvier 1983 au 31 mai 1983" ; que dès lors, il n'est pas recevable à demander devant la juridiction administrative la décharge des impositions qui ont été mises à sa charge pour l'année 1983 postérieurement à la réclamation litigieuse et au titre desquelles une instance est d'ailleurs pendante devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il est constant que les impositions contestées par la réclamation du 6 février 1984 ont été dégrevées le 10 mars 1987 ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que sur ce point sa requête était devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... relative aux impositions à la T.V.A. mises à sa charge pour l'année 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01336
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, L73, R200-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 103 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx01336 ?
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