Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mai 1989, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ... à Tulle (Corrèze) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharges des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
- lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 ;
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, par lettre en date du 5 avril 1984, l'administration faisant état de ce que les comptes bancaires et postaux ouverts conjointement au nom de M. Y... et de son épouse avaient été respectivement crédités au cours des années 1980 et 1981 de sommes d'un montant total de 339.346 F et 335.590 F alors que les revenus déclarés pour ces deux années étaient respectivement de 122.948 F et 169.681 F a demandé à l'intéressé des éclaircissements ; que M. Y... qui ne saurait utilement se prévaloir des difficultés qu'il a rencontrées pour rassembler les éléments qui lui étaient nécessaires pour répondre à l'administration, s'est finalement borné à donner des explications vagues et dénuées de justifications ; qu'ainsi c'est à bon droit que ses réponses ont été regardées par l'administration comme équivalant à une absence de réponse de nature à justifier, par application des dispositions combinées des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, la taxation d'office des crédits bancaires et postaux d'origine inexpliquée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, devant le juge de l'impôt, M. Y... n'établit pas qu'il n'aurait pas eu à sa disposition en 1980 et 1981, les sommes litigieuses ; qu'il se borne à renouveler ses allégations sur l'origine des crédits bancaires sur lesquels portaient les demandes de justifications ; que, par ailleurs, il n'appuie ses dires relatifs aux emprunts qu'il aurait contractés auprès de différentes personnes d'aucun commencement de justification ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les redressements afférents à ces prétendus emprunts ne sont pas contraires à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 20 décembre 1985 ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de base légale de la taxation des sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, enfin, que la circonstance que Mme Z..., ex-épouse du requérant, ait été dispensée du paiement des impositions dues par celui-ci est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges Y... est rejetée.