Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1989, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1984 et 1985 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite d'une notification de redressements, qui lui a été adressée le 25 avril 1986, M. X..., par lettre du 20 mai 1986, a manifesté son désaccord sur quatre chefs de redressement et demandé que la commission départementale soit saisie des points non acceptés ; qu'à la suite de cette réponse et après avoir eu un entretien avec l'intéressé, le service, qui avait confirmé ces redressements, lui a fait connaître qu'il les réduisait au titre des trois premiers points et maintenait celui effectué au titre du quatrième ; que M. X... a alors expressément et sans réserve donné son accord sur les trois premiers points et maintenu son désaccord sur le quatrième ;
Considérant que la réponse par laquelle le contribuable a informé l'administration de son désaccord avec certains des redressements qui lui ont été notifiés et a demandé sur ces points la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas eu pour effet de mettre un terme à la procédure contradictoire de redressement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que, après avoir été ainsi saisie d'une demande de consultation de la commission départementale, l'administration fasse de nouvelles propositions au contribuable réduisant les redressements initialement notifiés même si elle avait, dans un premier temps, confirmé ces redressements ; que dans ce cas et à la suite de l'acceptation partielle de ces nouvelles propositions l'administration était en droit de considérer que le litige ne subsistait plus que sur les points demeurant contestés et qu'elle n'avait pas à soumettre à l'appréciation de la commission départementale les chefs de redressements qui avaient expressément été acceptés après la demande de saisine de cette commission ;
Considérant que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que le désaccord partiel ainsi manifesté devait conduire l'administration à soumettre à la commission départementale l'ensemble des points initialement contestés dans la réponse à la notification de redressements ; que par suite, aucune irrégularité de la procédure d'imposition des redressements finalement acceptés ne saurait résulter du fait que ces redressements n'ont pas été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour réintégrer les frais réels de réception et de représentation déduits par M. X... le service a considéré que ceux-ci ne pouvaient se cumuler avec l'abattement forfaitaire prévu par une instruction du 7 février 1972 ; que l'intéressé a contesté ce redressement en soutenant que les dépenses déduites à ce titre n'étaient pas de la même nature que celles visées par l'instruction susmentionnée ; que le désaccord sur ce point ne portait ni sur le montant des dépenses déduites ni sur les modalités selon lesquelles ces dépenses ont été engagées, mais sur la qualification à donner à ces dépenses par rapport à celles concernées par l'abattement forfaitaire ; que la question de droit ainsi soulevée échappait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, le défaut de consultation de celle-ci n'était pas de nature à vicier la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.