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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX01530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX01530


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 13 juin 1989 et 21 juillet 1989, présentées par M. Serge X... demeurant Clinique La Candolle, Boulevard de la Candolle à La Penne-sur-Huveaune (13821) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 13 juin 1989 et 21 juillet 1989, présentées par M. Serge X... demeurant Clinique La Candolle, Boulevard de la Candolle à La Penne-sur-Huveaune (13821) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les impositions supplémentaires contestées par M. X... ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des exercices 1978 à 1981, le service a procédé à la reconstitution des recettes du camping exploité par M. X... à partir du montant des droits d'emplacement de camping et des locations aux passagers perçu au cours de l'exercice 1980 et en considérant qu'au cours des années 1977 à 1980 la progression du nombre des campeurs avait été de 10 % et celle des prix de 40 % ; que cette méthode de reconstitution, qui n'est pas contestée par M. X..., ne se fonde nullement sur la consommation d'eau du camping ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la reconstitution des recettes ainsi effectuée en se bornant à faire valoir qu'au cours des mêmes années d'importantes fuites d'eau se sont constamment produites ;
Considérant que les opérations de contrôle effectuées par l'administration ont permis de constater que M. X..., outre son activité d'exploitant de camping, avait, à l'occasion de la vente de droits à jouissance d'emplacements de camping effectuée par l'intermédiaire d'une société civile immobilière et d'une association, perçu des acquéreurs pour l'aménagement du terrain dont ils avaient la jouissance des sommes variant de 40.000 F à 80.000 f et avait également réclamé chaque année à ces mêmes acquéreurs des sommes au titre de l'entretien du terrain ; que M. X... n'établit pas que ces sommes auraient été de simples dépôts qu'il aurait encaissés en tant que trésorier de l'association ayant vendu le droit d'usage de l'emplacement ; que les sommes ainsi perçues qui avaient pour objet de rémunérer des prestations fournies par M. X... aux acquéreurs ont été à bon droit ajoutées aux recettes commerciales imposables de l'intéressé ; que la circonstance que, pour les mêmes opérations de ventes, M. X... ait été condamné pour avoir vendu des lots de terrains inconstructibles et pour détournement de fonds, est sans influence sur le caractère imposable des sommes ainsi perçues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01530
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx01530 ?
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