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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX01541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1989, présentée par M. Michel X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1989, présentée par M. Michel X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : "... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... l'administration en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, lui a notamment demandé de justifier l'origine de deux versements en espèces de 90.000 F et 35.000 F effectués par l'intéressé en 1982 ; que cette demande, qui indiquait la date et le montant de chaque versement dont M. X... était invité à indiquer l'origine, contenait toutes les précisions nécessaires pour lui permettre de donner les justifications demandées ;
Considérant qu'en réponse à cette demande M. X... s'est borné à affirmer que la somme de 90.000 F provenait de bons de caisse appartenant à sa mère et que celle de 35.000 F provenait de bons de caisse lui appartenant sans apporter de justification probante à l'appui de ses allégations ; qu'eu égard à l'absence de justifications et d'indications précises fournies par le contribuable sur la détention et la négociation des bons alléguées, la réponse ainsi faite était invérifiable ; que, par suite, l'administration a pu estimer, à bon droit, qu'elle devait être assimilée à un refus de répondre ; que, dès lors, sans avoir à formuler une demande de justification complémentaire, l'administration était fondée à procéder par voie de taxation d'office à l'imposition du revenu de M. X... pour l'année 1982 ;
Considérant que la circonstance que des justifications auraient été ultérieurement produites par M. X... à l'appui de la réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office mise en oeuvre ; qu'il appartient en conséquence, à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... ne conteste à ce titre que la taxation de la somme de 90.000 F qui, selon lui, correspondrait à un don manuel effectué en espèces par sa mère après négociation de bons de caisse bancaires ;
Considérant que l'attestation de la banque produite par M. X... se borne à préciser qu'il ressort de ses documents comptables que le 28 janvier 1982 elle a effectué un remboursement de 80.000 F plus intérêts de bons de caisse anonymes souscrits le 26 janvier 1977, sans fournir aucune indication sur l'identité ni du souscripteur, ni du bénéficiaire ; que la simple concordance de date entre ce remboursement et le crédit porté au compte de M. X... ne suffit pas à établir que la somme litigieuse n'avait pas le caractère d'un revenu imposable entre ses mains ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombe que la base retenue par l'administration pour le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 est exagérée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01541
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx01541 ?
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