Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1989, et le mémoire ampliatif, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 août 1989, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... sur Lot (47300) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 11 septembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot et Garonne a prononcé un dégrèvement de 752 F au titre des pénalités appliquées pour l'année 1979 et un dégrèvement de 9.459 F au titre de l'emprunt obligatoire pour 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que devant la cour administrative d'appel M. X... demande, d'une part, une réduction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 en soutenant que, pour cette année, le calcul des impositions mises à sa charge est manifestement erroné, d'autre part, pour le surplus des impositions auxquelles il est assujetti au titre des années 1979 à 1982, compte tenu de sa situation financière difficile, un aménagement de sa dette et notamment un échelonnement des paiements ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une erreur ait été commise dans le calcul de l'impôt sur le revenu maintenu en définitive à la charge de M. X... au titre de l'année 1981 ; que contrairement à ce qu'affirme le contribuable l'imposition restant à sa charge à ce titre s'élève en droit et pénalité à la somme de 178.013 F et non à celle de 413.763 F ; que dès lors M. X..., qui n'établit pas la réalité de l'erreur de calcul qu'il allègue, n'est pas fondé à prétendre à une réduction de cette imposition ;
Considérant que la requête formulée par M. X... en vue d'obtenir un aménagement de sa dette fiscale et un échelonnement des paiements correspondants se fonde sur des considérations relatives à la situation particulière du contribuable dont la plantation a subi un sinistre en 1989 ; que de tels moyens, qui ne mettent nullement en cause la régularité des impositions litigieuses, relèvent du pouvoir de juridiction gracieuse reconnu à l'administration ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de telles demandes ; que dès lors, la requête de M. X... sur ce point ne saurait être accueillie ;
Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés, qui s'élèvent à 752 F pour l'année 1979 et à 9.459 F pour l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.