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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX01904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX01904


Vu, enregistré le 20 novembre 1989, la requête présentée pour l'entreprise COURREGELONGUE dont le siège est à Saint-Pardoux-du-Breuil (47200), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser la somme de 4.272.799 F TTC au département de la Gironde ;
2°) condamne solidairement le bureau d'études techniques Massé et la société Fayat à réparer le dommage subi par le département de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi...

Vu, enregistré le 20 novembre 1989, la requête présentée pour l'entreprise COURREGELONGUE dont le siège est à Saint-Pardoux-du-Breuil (47200), tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser la somme de 4.272.799 F TTC au département de la Gironde ;
2°) condamne solidairement le bureau d'études techniques Massé et la société Fayat à réparer le dommage subi par le département de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Guy NOVO, avocat du département de la Gironde ; - les observations de Me X..., substituant la SCP LECOCQ, avocat de l'entreprise FAYAT ; - les observations de Me Xavier MORAND-MONTEIL, avocat du bureau d'études techniques Massé ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que, d'une part, l'entreprise COURREGELONGUE a reçu notification du mémoire du 15 avril 1987 du département de la Gironde recherchant sa responsabilité, auquel elle a répondu par un mémoire du 7 septembre 1987 ; que, d'autre part, le syndic de cette entreprise a eu notification du mémoire de l'entreprise Fayat du 25 août 1989 auquel il a répondu par un mémoire du 7 septembre 1989, dont le tribunal a pris connaissance avant de rendre son jugement du 5 octobre 1989 ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait entachée d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant que des désordres ont été constatés sur les pieux de fondations de la maison de la promotion sociale à Artigues, réalisés selon un marché de fondations spéciales confié par le département de la Gironde maître d'ouvrage, à l'entreprise COURREGELONGUE ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ces pieux ont des armatures mal centrées et non enrobées correctement de béton, qu'ils sont constitués de béton de mauvaise qualité coulé dans un forage plus ou moins éboulé où la cage d'armature a été rajoutée sans précaution, qu'ils ont une longueur très inférieure à celle prévue, et sont mal implantés ; que ces désordres révèlent une méconnaissance par l'entreprise COURREGELONGUE de ses obligations contractuelles et des règles de l'art, de nature à engager vis à vis du département de la Gironde sa responsabilité contractuelle ; que, toutefois, ces désordres ont été également rendus possibles par la carence et le manquement caractérisé à son rôle de surveillance des travaux, du département de la Gironde dont le service d'architecture s'était réservé la maîtrise d'oeuvre ; que, quelles qu'aient pu être les clauses des contrats conclus entre le bureau d'études techniques Massé et les entreprises COURREGELONGUE et Fayat, le département de la Gironde ne saurait prétendre avoir été déchargé de cette obligation de surveillance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de laisser à la charge du département de la Gironde 1/4 des conséquences dommageables des désordres constatés ; qu'il suit de là, que l'entreprise COURREGELONGUE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable des désordres en cause ;
Considérant que, si l'entreprise COURREGELONGUE demande la condamnation du bureau d'études techniques Jean Massé, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ledit bureau d'études était lié contractuellement au département de la Gironde ; que par suite, les conclusions dirigées contre le bureau d'études techniques Jean Massé doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise Fayat ait commis en l'espèce une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en conséquence, les conclusions de l'entreprise COURREGELONGUE doivent, sur ce point, être rejetées ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que le montant des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages s'élève à 4.248.909,13 F TTC, déduction faite des frais d'expertise qui ont fait l'objet d'une condamnation distincte et compte tenu du coût réel des travaux de modification de la structure des fondations réalisés par l'entreprise Fayat s'élevant à 1.040.684,88 F TTC que l'expert avait estimés à 1.000.000 F ; qu'eu égard à la part de dommage laissée à la charge du département de la Gironde, l'entreprise COURREGELONGUE sera tenue de verser au département de la Gironde la somme de 3.186.682 F TTC avec intérêts légaux à compter du 15 avril 1987 ; que si le département de la Gironde réclame une somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l'octroi de l'indemnité susindiquée ;
Sur les conclusions de l'entreprise COURREGELONGUE tendant à être garantie solidairement par le bureau d'études Massé et la société Fayat :
En ce qui concerne le bureau d'études techniques Jean Massé :
Considérant que le bureau d'études techniques Jean Massé n'est pas partie au marché concernant la construction d'un bâtiment d'enseignement et de formation pour le compte du département de la Gironde et n'a conclu aucun contrat avec ledit département ; que par suite, les conclusions de l'entreprise COURREGELONGUE tendant à être garantie par le bureau d'études techniques Jean Massé sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne la société Fayat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que la société Fayat n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ; que par conséquent, les conclusions de l'entreprise COURREGELONGUE tendant à être garantie par la société Fayat doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, en ce qui concerne les conclusions de l'entreprise COURREGELONGUE, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 ;
Considérant, en ce qui concerne la demande présentée par la société Fayat, qu'il y a lieu de condamner l'entreprise COURREGELONGUE à lui verser la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La société COURREGELONGUE est condamnée à verser au département de la Gironde la somme de 3.186.682 F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise COURREGELONGUE et les conclusions du département de la Gironde sont rejetés.
Article 4 : L'entreprise COURREGELONGUE versera à la société Fayat la somme de 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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