Vu, enregistré au greffe le 20 décembre 1989, la requête présentée par Mme Veuve GUELLIL Ammar demeurant Faubourg des Cinq Fusillés Sétif (Algérie) tendant à ce que la cour annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension en sa qualité de veuve, par suite du décès de son époux le 18 juillet 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. GUELLIL Ammar survenu le 18 juillet 1977 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension... est suspendu... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve GUELLIL née Y...
X... ne soutient ni n'établit qu'elle a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme GUELLIL Ammar est rejetée.