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16/05/1991 | FRANCE | N°89BX02005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 89BX02005


Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 décembre 1989, la requête présentée par M. GIRAUD Robert demeurant ... Pont de la Maye tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits afférents à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les part...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 décembre 1989, la requête présentée par M. GIRAUD Robert demeurant ... Pont de la Maye tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits afférents à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller,
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. GIRAUD soutient que l'écart entre les crédits bancaires relevés par le vérificateur et les revenus déclarés au titre de l'année 1978 ne permettait pas à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction qu'après avoir primitivement, le 28 novembre 1982, d'une part engagé la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, d'autre part, retenu le 27 décembre 1982, la procédure de rectification d'office, l'administration a suivi la procédure contradictoire de redressements en adressant le 30 janvier 1986, à M. GIRAUD une notification de redressements concernant les revenus catégoriels pour lui faire connaître qu'elle envisageait de rehausser les recettes de l'entreprise de l'année 1978, du montant des sommes de 180.000 F et de 50.000 F dont l'origine lui paraissait inexpliquée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne s'est pas, contrairement à ce que soutient M. Robert GIRAUD, prononcée sur son revenu global de l'année 1978, mais sur le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 1978 ; que c'est à bon droit que ladite commission a émis un avis tant sur le caractère probant de la comptabilité que sur le montant des bases d'imposition à retenir ; que cet avis est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Considérant, enfin, que M. Robert GIRAUD, dont les bases d'imposition ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer les résultats imposables de M. GIRAUD, l'administration a réintégré en tant que recettes professionnelles dissimulées les apports en espèces aux comptes de M. GIRAUD et de la S.A.R.L. GIRAUD, pour des montants de 180.000 F et de 50.000 F d'origine inexpliquée ; qu'eu égard au caractère non probant de la comptabilité et à la confusion des patrimoines privés et commerciaux de M. GIRAUD, l'administration était en droit de réintégrer lesdites sommes dans les recettes de l'entreprise du contribuable qui constituent ses seules ressources et de les imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. GIRAUD ne démontre pas que le montant du revenu imposable auquel est ainsi parvenu le vérificateur est exagéré ; que s'il soutient que la possession de liquidités de 230.000 F n'a aucun caractère anormal et proviendrait de disponibilités au 1er janvier 1978, compte tenu des bénéfices réalisés au cours des années 1976 et 1977, il n'en justifie aucunement l'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GIRAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. GIRAUD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX02005
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;89bx02005 ?
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