La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1991 | FRANCE | N°90BX00411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991, 90BX00411


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1990, la requête présentée pour M. et Mme Daniel X..., demeurant au lieu-dit "Le Chassang" à MOUSTIER-VENTADOUR (19300) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé, a rejeté la demande des époux X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer la cause des désordres occasionnés à leur habitation inondée par temps de forte pluie, par des eaux d'écoulement en provenance de l'avenue

de Ventadour ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée devant le tribun...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1990, la requête présentée pour M. et Mme Daniel X..., demeurant au lieu-dit "Le Chassang" à MOUSTIER-VENTADOUR (19300) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé, a rejeté la demande des époux X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer la cause des désordres occasionnés à leur habitation inondée par temps de forte pluie, par des eaux d'écoulement en provenance de l'avenue de Ventadour ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1991 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me DUMONT substituant Me DAURIAC, avocat de la ville d'Egletons ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans leur requête devant le tribunal administratif, les époux X... indiquaient d'une part que la cave et le garage de leur maison d'habitation située ..., étaient régulièrement inondés par des eaux d'écoulement pluviales en provenance de ladite avenue, et d'autre part que les travaux d'assainissement réalisés par la commune étaient insuffisants ; que dès lors cette requête doit être regardée comme mettant en cause le fonctionnement du réseau d'assainissement de la ville d'Egletons ; que par suite la demande d'expertise de M. et Mme X... n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi cette mesure présentait un caractère utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 19 juin 1990, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée aux fins pour l'expert ;
- de décrire les désordres dont se plaignent M. et Mme X... en en précisant autant que possible la date de survenance, les manifestations précises et l'évolution ;
- de dire si ces désordres ont un lien de cause à effet avec le réseau d'assainissement de la Ville d'Egletons et dans quelle mesure ;
- de décrire les travaux de nature à faire disparaître ces désordres et à remettre les locaux en état ;
- de chiffrer le coût de ces travaux ;
- de dire si, du fait des désordres, les habitants de l'immeuble ont subi des troubles de jouissance et en indiquer l'importance ;
- de dire si, après sa remise en état l'immeuble de M. et Mme X... restera atteint d'une moins-value et en indiquer l'importance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune d'Egletons la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : L'ordonnance de référé rendue le 19 juin 1990 par le président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise aux fins de remplir la mission telle que fixée par les motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; pour l'accomplissement de sa mission, il devra procéder à toutes les recherches et constatations utiles, examiner tous documents, entendre au besoin tous témoignages et recueillir les avis émis par des spécialistes qu'il décidera de s'adjoindre, en résumé s'entourer de tous renseignements susceptibles d'éclairer la cour ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00411
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-05-16;90bx00411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award